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10/05/1988 | FRANCE | N°86-11224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1988, 86-11224


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Antoinette C... née A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°) Madame veuve A... née Marie-Jeanne Y..., demeurant à Montemaggiore (Corse),

3°) Monsieur François A... époux de E... Marie-Françoise SINIBALDI, demeurant à Montemaggiore (Corse),

4°) Monsieur Antoine A... époux de E... Eliane BOUSQUET, demeurant à Louvres (Val d'Oise), ...,

5°) Monsieur Joseph B... époux de E... Marie-Paule ACQUAVIVA, demeurant à M

ontemaggiore (Corse),

6°) Monsieur Vincent A... époux de E... Mariette MARCHETTI, demeurant à Bandol (...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Antoinette C... née A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°) Madame veuve A... née Marie-Jeanne Y..., demeurant à Montemaggiore (Corse),

3°) Monsieur François A... époux de E... Marie-Françoise SINIBALDI, demeurant à Montemaggiore (Corse),

4°) Monsieur Antoine A... époux de E... Eliane BOUSQUET, demeurant à Louvres (Val d'Oise), ...,

5°) Monsieur Joseph B... époux de E... Marie-Paule ACQUAVIVA, demeurant à Montemaggiore (Corse),

6°) Monsieur Vincent A... époux de E... Mariette MARCHETTI, demeurant à Bandol (Var), Le Frontenac, Parc Bellevue, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit :

1°) de Monsieur Ghérardo F..., demeurant à Chaumes-en-Brie (Seine-et-Marne), ...,

2°) de Madame Alice X... épouse F..., demeurant à Chaumes-en-Brie (Seine-et-Marne), ..., laquelle est représentée,

- Madame Nadia F...,

- Mademoiselle Patricia F...,

- Monsieur Jean-Pierre F...,

- Mademoiselle Bertille F...,

tous quatre, pris en tant qu'héritiers de Madame Alice F...,

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. D..., Z... Bernard, Grégoire, Lesec, Thierry, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme C..., Mme veuve A..., MM. François-Marie, Antoine, Joseph et Vincent A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'A..., né en 1899, est décédé le 1er décembre 1980 en laissant trois testaments authentiques des 25 avril, 13 juin et 4 septembre 1980 et un testament olographe du 6 octobre 1980 ; que ce dernier testament a confirmé le legs universel fait en la forme authentique le 4 septembre précédent aux époux F..., ainsi que la volonté de l'intéressé de déshériter sa famille ; que la cour d'appel (Paris, 17 décembre 1985) a rejeté la demande en annulation du testament olographe formée par les consorts A... pour insanité d'esprit du testateur ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond ayant caractérisé l'état habituel de démence du testateur ne pouvaient, sans se contredire, décider qu'au moment de la rédaction de son testament A... n'était pas dans un état permanent d'insanité d'esprit ; et alors que, d'autre part, en exigeant que les demandeurs en nullité établissent que le testateur, cependant en état habituel de démence, était atteint dans ses facultés mentales au moment de la rédaction du testament, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir écarté l'état habituel de démence, a souverainement estimé qu'il résultait de divers témoignages et du testament lui-même que le testateur n'était pas atteint d'insanité d'esprit au moment de la rédaction de son testament ; qu'il ne peut dès lors être reproché aux juges d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11224
Date de la décision : 10/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Testament olographe - Validité - Insanité d'esprit - Etat habituel de démence - Moment de la rédaction.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1988, pourvoi n°86-11224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11224
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