Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 7 novembre 1985, n° 1236) que MM. Paul et Jean X..., respectivement président et administrateur de la société X... frères depuis lors dénommée " Manufacture de confection Jacquard " (la société), ont conclu chacun, respectivement le 7 août 1963 et le 30 janvier 1964, un contrat de cautionnement solidaire garantissant " le remboursement de toutes les sommes qui pouvaient ou pourraient lui être dues par la SA Jacquard frères, quel que soit le montant, pour quelque cause que ce soit, jusqu'à concurrence de tous engagements " ; qu'à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la société, la banque a assigné MM. X... en paiement du montant des sommes qui lui étaient dues par cette société ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. X... reprochent à la cour d'appel d'avoir dit que les engagements de caution souscrits par eux n'étaient pas devenus caducs du fait de la transformation de la société, et que leur refus de signer un nouvel engagement n'équivalait pas à une dénonciation de l'engagement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le cautionnement s'éteint par la disparition de son objet ; que, lorsque la caution garantit, d'une façon générale, les dettes d'une société, l'ampleur de l'activité de celle-ci, sa surface financière constituent des éléments essentiels du contrat ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pouvait s'attacher exclusivement au maintien de la personnalité morale de la société, sans vérifier si les bouleversements invoqués, qui avaient affecté les éléments nécessairement pris en considération par les parties, n'avaient pas fait disparaître l'objet initial du contrat ; que l'arrêt a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 2034 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la résiliation unilatérale d'un acte de cautionnement suppose seulement que la partie qui l'exerce porte à la connaissance de l'autre sa volonté de ne pas maintenir son engagement ; qu'une telle manifestation de volonté résulte d'un refus opposé à une demande de confirmation de l'engagement ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui constate que MM. X... avaient opposé un refus à une demande de confirmation par la banque de leur engagement initial, ne pouvait, sans violer l'article 1108 du Code civil, admettre que leur accord initial s'était maintenu ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ne se bornant pas à relever que la personnalité morale de la société débitrice n'avait pas changé, a constaté que cette société " continuait d'avoir le même objet et la même forme " et que MM. X... avaient garanti " tous engagements dès l'origine " et avaient déclaré dans le contrat de cautionnement " entendre suivre personnellement la situation (de la débitrice) " ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que les modifications dont il était fait état n'entraînaient pas l'extinction du cautionnement et que celui-ci concernait les crédits augmentés que la banque accordait ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la banque avait attendu six ans après les modifications susvisées pour proposer à MM. X... de signer un nouveau contrat de cautionnement et avoir constaté que cette demande ne constituait qu'une " précaution prise par la banque ", la cour d'appel a justement décidé que le refus des intéressés de signer ce projet de convention ne valait pas " dénonciation non équivoque de leur engagement " ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir déclaré valables leurs engagements de caution, alors que, selon le pourvoi, l'obligation n'est valable que si elle a un objet déterminé ; que l'acte de caution visant de façon illimitée tous les engagements du débiteur, sans aucune précision ni sur leur nature, ni sur leur origine, ni sur leur montant, ne permet pas de déterminer l'objet de l'obligation, et ne comporte aucune référence permettant de la rendre déterminable ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui se borne à déclarer qu'il suffit que l'engagement soit déterminable sans vérifier si, en l'espèce, les termes de l'acte de caution, qui ne comportait aucune précision sur les engagements visés, ne rendaient pas l'objet de l'obligation indéterminable, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1126 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, pour retenir la validité du cautionnement, et après avoir énoncé à bon droit qu'il fallait et qu'il suffisait que l'étendue de l'obligation des cautions fût déterminable, a constaté que les fonctions assumées par ces cautions au sein de la société les " mettaient au fait de l'étendue des engagements de cette dernière et par conséquent de leur garantie personnelle " ; que la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions visées au pourvoi ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi