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10/05/1988 | FRANCE | N°86-10571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1988, 86-10571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Paul, Lucien A..., demeurant à Mellecey Givry (Saône-et-Loire),

2°/ Monsieur Jean, Lucien, Maurice A..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt N°1237 rendu le 7 novembre 1985 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège est ..., prise en la personne du directeur de son agence de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), rue du Général Leclerc,

défendere

sse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Paul, Lucien A..., demeurant à Mellecey Givry (Saône-et-Loire),

2°/ Monsieur Jean, Lucien, Maurice A..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt N°1237 rendu le 7 novembre 1985 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège est ..., prise en la personne du directeur de son agence de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), rue du Général Leclerc,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. B..., Z..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Paul et Jean A..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société anonyme Crédit lyonnais, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 7 novembre 1985 N°1237) que MM. Paul et Jean A... ont conclu chacun un contrat de cautionnement solidaire garantissant le paiement ou le remboursement de toutes sommes que la société A... frères (la société) "pouvait devoir ou pourrait devoir au Crédit lyonnais (la banque) à raison de tous engagements et de toutes opérations et généralement pour quelque cause que ce soit, le présent engagement étant illimité" ; qu'à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la société, la banque a assigné MM. A... en paiement du montant des sommes qui lui étaient dues par cette société ;

Attendu que MM. A... reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré valables les cautionnements qu'ils avaient conclus, alors que, selon le pourvoi, l'obligation n'est valable que si elle a un objet déterminé ; que l'acte de caution visant de façon illimitée tous les engagements du débiteur, sans aucune précision ni sur leur nature, ni sur leur origine, ni sur leur montant, ne permet pas de déterminer l'objet de l'obligation et ne comporte aucune référence permettant de la rendre déterminable ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui se borne à déclarer qu'il suffit que l'engagement soit déterminable, sans vérifier si, en l'espèce, les termes de l'acte, qui ne comportait aucune précision sur les engagements visés, ne rendaient pas l'objet de l'obligation indéterminable, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1126 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, pour retenir, tant par motifs propres qu'adoptés, la validité du cautionnement, a relevé que MM. Paul et Jean A... étaient respectivement président et administrateur de la société et que le montant de la créance dépendait des besoins de crédit et de trésorerie de cette société ; qu'elle a pu en déduire que l'étendue de l'engagement de ces cautions était déterminable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au pourvoi ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10571
Date de la décision : 10/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Etendue.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1988, pourvoi n°86-10571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10571
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