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10/05/1988 | FRANCE | N°86-10426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1988, 86-10426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme LA BARCLAY'S BANK, dont le siège est à Paris (2ème), ...,

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l

'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1988, où étaient présents :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme LA BARCLAY'S BANK, dont le siège est à Paris (2ème), ...,

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société anonyme Barclay's Bank, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1985), que la Barclay's Bank (la banque) a assigné M. X..., en sa qualité de caution de la société Europhone, devant le tribunal de commerce de Cannes ; que ce tribunal s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance devant lequel était pendante une instance ultérieurement introduite par M. X... en nullité du cautionnement, que, sur contredit, la cour d'appel a estimé que le tribunal de commerce était compétent et que, ni la litispendance, ni la connexité ne pouvaient justifier le dessaisissement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen en sa branche unique :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré le tribunal de commerce compétent pour connaître des contestations relatives au cautionnement que, président de la société anonyme Europhone, il avait fourni à la banque, pour le remboursement des sommes qui pourraient être dues à celle-ci par la société, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt a dénaturé ses conclusions par lesquelles il revendiquait la compétence du tribunal de grande instance de Grasse, non sur le fondement de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile relatif à l'exception de litispendance, mais sur le fondement de la connexité et de l'article 101 du même code ; alors que, d'autre part, il importait peu que le tribunal de commerce ait été saisi le premier dans la mesure où la litispendance visée à l'article 100 du nouveau Code de procédure civile, et dont les conditions n'étaient pas réunies, n'était pas invoquée, et où il incombait simplement à la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile, de rechercher s'il

existait, entre les affaires portées à la fois devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; qu'en l'absence de cette recherche, l'arrêt attaqué manque de base légale ; alors que, de troisième part, la cour d'appel a par là même, omis de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que le tribunal de commerce de Cannes ne saurait avoir compétence pour statuer sur une demande dont il n'avait pas été saisi, et que le tribunal de grande instance de Grasse avait été le seul, et donc nécessairement le premier saisi de la demande en invalidation de l'acte de cautionnement sur lequel reposait la demande en paiement ; qu'en ne répondant pas aux conclusions, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, l'intérêt patrimonial et personnel de la caution qui seul peut permettre de conférer à son engagement, par nature civil, un caractère commercial ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant social et d'associé ; qu'il incombait donc à la cour d'appel de rechercher si, en raison des fonctions de M. X..., celui-ci avait un intérêt personnel à se porter caution de la société Europhone ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 631 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt, d'un côté, constate que le cautionnement avait été consenti par M. X... au profit de la société dont il était, outre l'associé, le président et directeur général, et retient de ce fait que la caution avait un intérêt personnel à ce contrat, conférant à celui-ci le caractère commercial, et d'un autre côté, relève après avoir retenu que le tribunal de commerce avait été le premier saisi, que cette juridiction, "juge au fond quant au cautionnement... avait compétence pour connaître des moyens soulevés à propos de sa validité" ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs argués de dénaturation, la cour d'appel, a répondu aux conclusions de M. X..., et en particulier au moyen tiré de la connexité et a justifié sa décision au regard de chacun des textes dont font état les moyens ; que ceux-ci sont donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10426
Date de la décision : 10/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Cautionnement - Dirigeant social - Caractère commercial - Conditions.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1988, pourvoi n°86-10426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10426
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