LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'une décision rendue le 11 janvier 1985 par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Vannes, au profit de Monsieur Philippe Y..., domicilié 4, place aux Roues à Auray (Morbihan),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Célice, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Me Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Philippe Y..., notaire à Auray, a formé opposition à une contrainte décernée contre lui par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) en vue de recouvrer des cotisations afférentes au traitement de deux salariées durant une période de congé maternité ; que la caisse fait grief à la décision attaquée (Commission de première instance de Vannes, 11 janvier 1985) d'avoir validé cette opposition, au motif essentiel que le notaire s'était acquitté de ses cotisations sur le salaire total maintenu à ses employées conformément à l'article 35 du règlement intérieur de la CRPCEN alors qu'à l'appui de son opposition, M. Y... avait fait valoir qu'il y avait lieu de maintenir aux salariées pendant leur congé légal de grossesse la totalité de leur traitement à la condition d'être subrogé dans les droits de la caisse et, à ce titre, de n'effectuer aucune retenue sur la fraction du traitement correspondant aux indemnités servies par la CRPCEN et avait ainsi reconnu ne pas s'être acquitté des cotisations dues en vertu de l'article 35 précité, en sorte qu'en affirmant le contraire, la Commission de première instance a dénaturé les termes clairs et précis de l'opposition à contrainte en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la Commission de première instance a relevé que M. Y..., tenu de maintenir à ses employées, pendant la période de congé de maternité, leur traitement intégral, avait versé à la CRPCEN des cotisations assises sur ce traitement ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressé n'avait pas à cotiser en outre sur les indemnités journalières reçues de la caisse par subrogation, lesquelles ne constituaient pas un avantage alloué par l'employeur ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;