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26/04/1988 | FRANCE | N°84-94112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 1988, 84-94112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Francis,

- Y... Fernand,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX

-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 juin 1984 qui, pour abus de biens soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Francis,

- Y... Fernand,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 juin 1984 qui, pour abus de biens sociaux, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Joignant les pourvois vu leur connexité ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables du délit d'abus de biens sociaux et les a condamnés chacun en répression à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et sur le plan civil à verser à Z... es-qualité la somme de 1 100 000 francs de dommages-intérêts et personnellement 10 000 francs ;

" aux motifs que si l'on peut admettre que la création en 1965 de la société Télé-messages correspondait au souci de Y... et X... en se présentant sous deux dénomination différentes, de cumuler les avantages d'une double démarche pour l'obtention des marchés, il ne peut être exclu qu'ils aient cherché à favoriser l'une des deux sociétés dans la répartition des bénéfices retiré de l'exécution des marchés en laissant à l'autre la charge des dépenses et le passif ; que les deux prévenus ayant commencé à céder les actions de Publimo en avril 1971, agiront à partir de cette date qui coïncide avec celle de la récession dans l'exécution des marchés obtenus dans le seul intérêt de la société Télé-messages en faisant régler par la société Publimo 11 factures en se faisant régler le prix d'un important marché publicitaire conclu entre Publimo et la Société générale de panification et représentant une somme de 1 500 000 francs, en faisant supporter par Publimo les charges sociales relatives aux salaires et appointements payés par Télé-messages et en faisant occuper sans contre partie les locaux de Publimo par Télé-messages " ; " alors d'une part que le délit d'abus de biens sociaux suppose qu'il soit constaté que les agissements reprochés ont compromis l'intégralité de l'actif social et les possibilités de crédit de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait estimer que les prévenus étaient coupables du délit reproché sans constater l'existence de ces éléments et ce d'autant plus que la Cour a affirmé (arrêt p. 9) qu'il n'était pas établi que la liquidation amiable de la société Publimo ait été le résultat de sa déconfiture, sa situation exacte n'étant pas connue et rien n'établissant que les agissements des prévenus ont été à l'origine d'une pareille déconfiture ; que dès lors la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " alors d'autre part que le délit d'abus de biens sociaux suppose que soit établie la mauvaise foi des prévenus, c'est-à-dire la conscience qu'ils avaient au moment de leur commission du caractère abusif de leurs agissements exécutés dans le seul but de leur procurer un avantage personnel ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait considérer que MM. Y... et X... s'étaient rendus coupables du délit reproché en se bornant à énumérer des opérations qui auraient été effectuées au détriment de la société Publimo sans caractériser la mauvaise foi des prévenus au jour de l'accomplissement de ces actes ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... et X... ont constitué en 1952 la société " Publimo " dont l'objet social était la publicité (production, réalisation et diffusion sous toutes les formes) ; qu'en 1965, ils ont créé une autre société " Télé-messages " ayant pour objet la recherche d'espaces publicitaires, la régie et la présentation de supports publicitaires ; que Y... et X... étaient les dirigeants sociaux de ces deux sociétés jusqu'en 1974 époque où ils cédèrent la première à Z..., tout en conservant la seconde ; Attendu que pour déclarer Y... et X... coupables du délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel expose, dans des motifs reproduits au moyen, les actes d'utilisation par les prévenus des biens de la société Publimo au profit de la société Télé-messages, et relève que cette dernière qui n'avait aucune trésorerie ni aucun bien, n'a fait, en contre-partie, aucune opération au bénéfice de la société Publimo ; Attendu, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le moyen, il suffit pour que le délit soit matériellement constitué que les prévenus aient fait des biens de la société Publimo un usage contraire à son intérêt sans qu'il soit nécessaire que leurs agissements aient eu pour effet de compromettre l'intégralité de l'actif social ; Attendu, d'autre part, que la mauvaise foi de Y... et X... se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué dont il résulte qu'ils ont volontairement confondu les patrimoines des deux sociétés au profit de celle dont ils ont gardé le contrôle ; Attendu qu'en cet état, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94112
Date de la décision : 26/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Sociétés en général - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Usage des biens contrairement à l'intérêt de la société - Mauvaise foi - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Loi du 24 juillet 1966 art. 43-7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 1988, pourvoi n°84-94112


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:84.94112
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