La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1988 | FRANCE | N°85-18321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 1988, 85-18321


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VISEA TELEVISION, société anonyme, dont le siège est à Villeurbanne (Rhône), 2, cours de la République,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre section A), au profit :

1°/ de la société SODAME BRANDT, société anonyme, dont le siège est à Paris (17e), ...,

2°/ de la compagnie VIA ASSURANCES NORD MONDE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesses

à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VISEA TELEVISION, société anonyme, dont le siège est à Villeurbanne (Rhône), 2, cours de la République,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre section A), au profit :

1°/ de la société SODAME BRANDT, société anonyme, dont le siège est à Paris (17e), ...,

2°/ de la compagnie VIA ASSURANCES NORD MONDE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Visea Télévision, de Me Odent, avocat de la société Sodame Brandt, de Me Célice, avocat de la compagnie Via Assurances Nord Monde, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 1er octobre 1985) a débouté la société Visea Télévision - dont l'un des téléviseurs par elle donné en location à une cliente avait "implosé" et provoqué un incendie, de sorte qu'elle se trouvait condamnée à réparer les dommages causés - de l'action en garantie formée par cette société contre la société Sodame Brandt à laquelle elle avait acheté l'appareil, neuf, un mois avant de le donner en location ; Attendu que Viséa Télévision reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1641 du Code civil par refus d'application, l'article 1645 pour avoir méconnu que le fabricant est réputé connaître les vices de la chose, l'article 1315, alinéa 2, pour avoir inversé la charge de la preuve de la libération d'une obligation, à nouveau l'article 1641 pour avoir refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations, enfin d'avoir omis de répondre aux conclusions dans lesquelles cette société se prétendait seulement tenue, avant de revendre ou de louer un téléviseur, de procéder à un bref essai de fonctionnement, qui, en l'espèce, avait été satisfaisant ;

Mais attendu que l'acheteur qui demande l'application de l'article 1641 du Code civil doit apporter la preuve de l'existence, au moment de la livraison, de défauts cachés de la chose vendue ; que l'arrêt attaqué relève que, lors des opérations d'estimation des dommages causés par l'implosion du téléviseur, "tout en émettant l'hypothèse que l'incendie pourrait trouver son origine dans une surtension ou un échauffement de l'appareillage intérieur" de celui-ci, l'expert de l'assureur de la société Viséa-Télévision avait lui-même "conclu que la cause exacte du sinistre ne pouvait être établie et que la preuve d'un vice caché ne pouvait être apportée" ; que constatant dans ces conditions, au vu des "divers éléments et avis" qui lui étaient soumis, que Viséa Télévision n'apportait pas "la preuve à sa charge de ce que le sinistre procéderait bien d'un vice caché de l'appareil imputable au vendeur et non d'une autre cause excluant la responsabilité de ce dernier", et relevant au surplus que "la société Viséa Télévision, acheteur et loueur professionnel, (...), avait engagé et testé l'appareil sans déceler d'anomalie de fonctionnement, alors qu'à l'évidence elle aurait dû, par ses techniciens, au cours de ces vérifications, se rendre compte de la défectuosité susceptible de provoquer une implosion si ce vice interne avait existé lors du transfert de propriété", la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des reproches que formule le moyen ; que celui-ci ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-18321
Date de la décision : 19/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Caractère occulte - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 1988, pourvoi n°85-18321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award