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10/03/1988 | FRANCE | N°85-15073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1988, 85-15073


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châtillon-sur-Seine, 15 mai 1985) rendu en dernier ressort, qu'un précédent jugement ayant débouté M. X... de sa demande en liquidation d'astreinte, ce dernier a formé un recours en révision en arguant de ce que, par la production d'un constat d'huissier qui ne lui aurait pas été communiqué, son adversaire M. Y... aurait " surpris la religion du tribunal " ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré le recours en révision irrecevable au motif,

d'une part, qu'à la date de l'assignation le délai de pourvoi en cassati...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châtillon-sur-Seine, 15 mai 1985) rendu en dernier ressort, qu'un précédent jugement ayant débouté M. X... de sa demande en liquidation d'astreinte, ce dernier a formé un recours en révision en arguant de ce que, par la production d'un constat d'huissier qui ne lui aurait pas été communiqué, son adversaire M. Y... aurait " surpris la religion du tribunal " ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré le recours en révision irrecevable au motif, d'une part, qu'à la date de l'assignation le délai de pourvoi en cassation n'était pas expiré et qu'ainsi le recours en révision n'était pas recevable contre un jugement qui n'était pas encore passé en force de chose jugée, alors qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution et que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution, le recours en révision qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée peut donc être exercé à l'encontre d'une décision encore susceptible de faire l'objet d'un tel pourvoi, au motif, d'autre part, que le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision et que la preuve de cette date n'est pas rapportée par le demandeur en l'espèce, alors que le délai de révision ne pourrait commencer à courir antérieurement à la notification de la décision et qu'en l'espèce le juge, qui constatait que le jugement frappé de recours avait été signifié le 30 octobre 1984 et que le recours en révision avait été formé le 19 décembre suivant, aurait méconnu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement retient que M. X..., présent à l'audience au cours de laquelle le constat litigieux avait été produit, ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'avait connu la production de cette pièce qu'après que le jugement fût passé en force de chose jugée ;

Que de ce seul motif, qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal a, par une exacte application de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, déduit l'irrecevabilité du recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-15073
Date de la décision : 10/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Délai - Point de départ - Connaissance de la cause de révision invoquée - Décision en dernier ressort - Pièce non communiquée au demandeur en révision mais produite à l'audience à laquelle il assistait

Fait une exacte application de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile le jugement d'un tribunal d'instance rendu en dernier ressort qui, pour déduire l'irrecevabilité d'un recours en révision, retient que le demandeur, présent à l'audience au cours de laquelle le constat d'huissier qui ne lui aurait pas été communiqué avait été produit, ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'avait connu la production de cette pièce qu'après que le jugement fût passé en force de chose jugée .


Références :

nouveau Code de procédure civile 596

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châtillon-sur-Seine, 15 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1988, pourvoi n°85-15073, Bull. civ. 1988 II N° 63 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 63 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocat :Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.15073
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