Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châtillon-sur-Seine, 15 mai 1985) rendu en dernier ressort, qu'un précédent jugement ayant débouté M. X... de sa demande en liquidation d'astreinte, ce dernier a formé un recours en révision en arguant de ce que, par la production d'un constat d'huissier qui ne lui aurait pas été communiqué, son adversaire M. Y... aurait " surpris la religion du tribunal " ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré le recours en révision irrecevable au motif, d'une part, qu'à la date de l'assignation le délai de pourvoi en cassation n'était pas expiré et qu'ainsi le recours en révision n'était pas recevable contre un jugement qui n'était pas encore passé en force de chose jugée, alors qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution et que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution, le recours en révision qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée peut donc être exercé à l'encontre d'une décision encore susceptible de faire l'objet d'un tel pourvoi, au motif, d'autre part, que le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision et que la preuve de cette date n'est pas rapportée par le demandeur en l'espèce, alors que le délai de révision ne pourrait commencer à courir antérieurement à la notification de la décision et qu'en l'espèce le juge, qui constatait que le jugement frappé de recours avait été signifié le 30 octobre 1984 et que le recours en révision avait été formé le 19 décembre suivant, aurait méconnu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement retient que M. X..., présent à l'audience au cours de laquelle le constat litigieux avait été produit, ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'avait connu la production de cette pièce qu'après que le jugement fût passé en force de chose jugée ;
Que de ce seul motif, qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal a, par une exacte application de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, déduit l'irrecevabilité du recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi