Sur le moyen unique :
Vu les articles 260 et 270 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement prononçant le divorce des époux X..... et attribuant à l'épouse à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle d'une certaine durée à compter du jugement, alloue à celle-ci au même titre une rente mensuelle d'un autre montant et d'une durée différente avec effet à la date à laquelle prenait fin la première ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers