REJET du pourvoi formé par :
- X... Ahcène,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 avril 1987, qui dans les poursuites exercées notamment contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné le renouvellement pour une période de trois mois de la fermeture du bar-hôtel ... sis à Levallois-Perret.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renouvellement pour une nouvelle période de trois mois de la fermeture du bar-hôtel ...,
" alors que les chambres d'accusation ont l'obligation de répondre aux mémoires régulièrement déposés devant elles par les parties ; que, dans son mémoire régulièrement déposé le 14 avril 1987, Ahcène X... avait exposé un certain nombre de moyens de fait et de droit d'où il concluait à la nécessité d'ordonner la confirmation de la décision déférée ; que la chambre d'accusation n'a pas examiné ces moyens, fût-ce pour les écarter, pour la raison que sa décision n'est que la reproduction littérale de ses deux précédents arrêts des 10 octobre 1986 et 20 janvier 1987 et qu'elle ne peut, dès lors, être considérée comme ayant, même implicitement, écarté les conclusions de ce mémoire " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 629-1 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renouvellement pour une nouvelle période de trois mois de la fermeture du bar-hôtel ...,
" alors, d'une part, que si l'article L. 629-1 du Code de la santé publique permet à la juridiction d'instruction d'ordonner la fermeture provisoire d'un hôtel, d'un débit de boissons ou de leurs annexes, c'est à la condition expresse que l'exploitant ait commis l'un des délits prévus aux articles L. 627 et L. 628 du Code de la santé publique dans les parties de son établissement ouvertes au public, ou que, dans les mêmes lieux, de tels délits aient été perpétrés avec sa complicité ; que tel n'est pas, selon les constatations de l'arrêt, le cas, en sorte que la décision intervenue n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt selon lesquelles les constatations matérielles et les saisies opérées prouvent que cet établissement était le siège d'un très important trafic d'héroïne ne permettent pas, en l'absence de toute précision sur lesdites constatations et saisies et sur la participation de l'exploitant ou de sa complicité, à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour ordonner le renouvellement de la mesure de fermeture provisoire du bar-hôtel ... sis à Levallois-Perret, la chambre d'accusation relève que X... Salah et X... Ahcène, copropriétaires de l'établissement qu'ils exploitaient en commun, sont l'un et l'autre inculpés d'acquisition, détention et cession de stupéfiants, faits commis dans ledit établissement ; qu'il existe toujours à leur encontre des présomptions graves, précises et concordantes de nature à justifier le principe de ces inculpations et que les constatations matérielles, que l'arrêt rapporte, et les saisies opérées démontrent que ledit établissement, était le siège d'un important trafic d'héroïne ; qu'après avoir écarté comme inopérants les arguments développés par X... Ahcène, les juges précisent que l'information n'étant pas terminée, il apparaît indispensable que le bar-hôtel et ses annexes demeurent fermés, une telle mesure étant nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction, mais aussi pour faciliter la poursuite de l'enquête ;
Attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs suffisants et qui répondent aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 629-1 du Code de la santé publique, en a fait au contraire l'exacte application et a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens qui ne peuvent dès lors qu'être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.