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19/01/1988 | FRANCE | N°87-90578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1988, 87-90578


CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 19 août 1987, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Landes sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire, complicité de meurtre, vol aggravé par port d'arme apparente, et de vol, détention et port d'armes de la première catégorie et d'engins meurtriers agissant par explosion, recel, falsification de document administratif et usage (délits connexes).
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier

moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de proc...

CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 19 août 1987, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Landes sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire, complicité de meurtre, vol aggravé par port d'arme apparente, et de vol, détention et port d'armes de la première catégorie et d'engins meurtriers agissant par explosion, recel, falsification de document administratif et usage (délits connexes).
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que Me Abeberry, avocat au barreau de Bayonne, qui avait été spécialement désigné le 15 mai 1985 par l'inculpé comme étant son conseil, n'a pas été avisé de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la chambre d'accusation ;
" alors que la formalité imposée par l'alinéa premier de l'article 197 du Code de procédure pénale de notification aux parties et à leurs conseils de la date d'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'espèce où l'inculpé X... avait désigné pour l'assister à partir du 15 mai 1985, Me Abeberry, du barreau de Bayonne, il résulte de la règle susénoncée que cet avocat devait, à peine de nullité de l'arrêt à intervenir, se voir notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Gabriel X..., placé sous mandat de dépôt le 2 mars 1984, s'est évadé de la maison d'arrêt de Pau au cours de la nuit du 13 au 14 décembre 1986 ; que cet inculpé s'est ainsi volontairement soustrait au contrôle de la justice, et se trouvait en fuite lors de la fixation de la date d'audience de la chambre d'accusation et des débats de cette juridiction qui ont eu lieu le 1er juillet 1987 ; que, dans ces conditions, le procureur général n'avait pas à aviser de cette date d'audience le conseil précédemment désigné par le demandeur ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 159, 166, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées à M. Y... et à Mme Z..., experts en écriture, tous deux inscrits sur la liste de la cour d'appel de Nantes, par ordonnance du 5 septembre 1983 de M. Guérin-Villeaubreil, doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes, agissant sur commission rogatoire de M. A... en date du 2 septembre 1983, et de la procédure subséquente ;
" alors, d'une part, que lorsque la question soumise à l'expert porte sur le fond de l'affaire, les experts commis sont au moins au nombre de deux et doivent, tous deux, signer le rapport établi en commun ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où le rapport d'expertise établi le 15 septembre 1983 ne comportait qu'une seule signature et ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que ces opérations ont bien été accomplies par deux experts ; que dès lors, la nullité de cette pièce ne peut faire de doute et devait être constatée par la chambre d'accusation ;
" alors, d'autre part, que le rapport d'expertise ne comporte aucune mention ni formule de laquelle il résulterait que les experts ont personnellement accompli leur mission, en violation de l'article 166 du Code de procédure pénale et des droits de la défense " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 166 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations, ainsi que leurs conclusions ; qu'ils doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées, et signer leur rapport ; que cette formalité est substantielle ;
Attendu que, par ordonnance du 5 septembre 1983, le juge d'instruction de Nantes, agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur de Dax, a commis M. B... et Mme Z..., tous deux experts en écriture à Nantes, à l'effet notamment de comparer des lettres émanées de Philippe C... et d'autres documents et mentions manuscrites, et de dire si l'écriture de ces documents et mentions pouvait être attribuée au même scripteur que les lettres susvisées, oeuvre de C... ;
Attendu que le rapport a été déposé le 15 septembre 1983, mais qu'il ne porte que la signature de l'expert F. Z..., qu'en l'absence de signature du second expert, le rapport n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 166 du Code susvisé ;
Qu'il s'ensuit que c'est en méconnaissance de ces dispositions, édictées en vue d'une bonne administration de la justice et excluant l'application de l'article 802 dudit Code que la chambre d'accusation a omis de constater, fût-ce d'office, l'absence de la seconde signature ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 117, 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des procès-verbaux d'interrogatoire en date du 19 septembre 1984 (pièces cotées D. 363, D. 364, D. 365) ainsi que toute la procédure subséquente ;
" alors, d'une part, que lorsqu'un inculpé a désigné plusieurs avocats appartenant à des barreaux différents pour l'assister lors de l'instruction préparatoire et qu'il n'a pas fait connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, celles-ci doivent être envoyées à chacun des deux conseils désignés ; qu'en l'espèce, où l'inculpé avait désigné Mes Gonzalez et Choucq, respectivement des barreaux de Bayonne et de Nantes il résulte du principe susrappelé que les deux avocats désignés devaient être convoqués aux divers interrogatoires auxquels il était soumis ; que, dès lors, Me Choucq n'ayant pas reçu de convocation pour l'interrogatoire susvisé, il appartenait à la chambre d'accusation d'en prononcer, même d'office, la nullité ainsi que celle de toute la procédure subséquente ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des procès-verbaux d'interrogatoire que le conseil de l'inculpé, Me Gonzalez, a été convoqué par lettre recommandée envoyée le vendredi 14 septembre 1984 à 18 heures pour assister à l'interrogatoire de l'inculpé qui s'est déroulé le mercredi 19 septembre 1984 à 14 heures 40, de sorte qu'il ne s'est pas écoulé un délai de quatre jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et ledit interrogatoire ; que dès lors, en ne déclarant pas d'office la nullité de cet interrogatoire et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ; que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ne peuvent trouver application dès lors que les conseils de l'inculpé n'ont pu assister à l'interrogatoire, les irrégularités ayant nécessairement nui aux intérêts de la défense " ;
Vu les articles ci-dessus visés ;
Attendu qu'il résulte des prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale que le conseil de l'inculpé doit être convoqué par lettre recommandée au plus tard quatre jours ouvrables avant un interrogatoire ;
Attendu qu'il appert de la procédure que Me Gonzales, conseil de l'inculpé, a été convoqué, par lettre recommandée expédiée le vendredi 14 septembre 1984, pour l'interrogatoire du mercredi 19 septembre 1984 auquel il ne s'est pas présenté ; que, dans ces conditions, il ne s'est pas écoulé un délai de quatre jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et l'interrogatoire, en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelés ;
Qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner, comme l'article 206 dudit Code lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité du procès-verbal d'interrogatoire du 19 septembre 1984 et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions relatives à Gabriel X..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 19 août 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse ;
Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard des chefs de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation,
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Gabriel X... devant la cour d'assises du département des Landes.


Sens de l'arrêt : Cassation et règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Conseil d'un inculpé en fuite - Nécessité (non)

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Conseil d'un inculpé en fuite - Portée

Lorsqu'un inculpé, placé sous mandat de dépôt, s'est évadé et se trouve en fuite lors de la fixation de la date de l'audience à laquelle son affaire doit être appelée devant la chambre d'accusation et lors des débats de cette juridiction, le procureur général n'a pas à aviser de cette date d'audience le conseil précédemment désigné par cet inculpé, ce dernier s'étant volontairement soustrait au contrôle de la justice.


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre d'accusation), 19 août 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 jan. 1988, pourvoi n°87-90578, Bull. crim. criminel 1988 N° 25 p. 65
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 25 p. 65
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontaine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/01/1988
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-90578
Numéro NOR : JURITEXT000007065435 ?
Numéro d'affaire : 87-90578
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1988-01-19;87.90578 ?
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