LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Y..., ès qualités de syndic de la société NETHYSER, demeurant 31,33, rue F.D. Roosevelt, à Evreux (Eure),
2°) la société à responsabilité limitée NETHYSER, dont le siège est à Jumelles, Saint-André-de-l'Eure (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1986 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section commerce), au profit de Madame Z... Geneviève, demeurant La Fosse Aubry, Le Vieil Evreux (Eure),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Roger, avocat de M. Y... ès qualités de syndic, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., qui a été au service de la société Nethyser de juillet 1982 au 15 mars 1985 en qualité de nettoyeuse, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts, en raison du retard apporté au règlement des salaires de décembre 1984, janvier et février 1985, dûs avant le prononcé de la liquidation de biens de la société ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a retenu que les salaires en cause avaient été seulement réglés en totalité en juillet 1985 par le syndic, que, s'agissant de réparer un préjudice, la décision n'était pas déclarative de droit mais constitutive de droit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait appliquer les dispositions d'ordre public précitées qui obligent le créancier d'un débiteur en liquidation des biens à se soumettre, en ce qui concerne les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la liquidation des biens, à la procédure de vérification des créances, alors même que ce créancier devrait, à défaut de titre, faire reconnaître son droit et que l'action aurait été engagée avant le prononcé de la liquidation des biens, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 13 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pont-Audemer, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;