La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1988 | FRANCE | N°86-18634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 1988, 86-18634


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, pour rejeter la demande en divorce de M. X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1984), confirmatif de ce chef, après avoir rappelé les raisons avancées par Mme X... pour n'avoir pas d'enfants dans l'immédiat, énonce que les attestations produites par M. X... n'établissent pas un refus définitif de l'épouse à ce sujet et, après avoir analysé les attestations produites sur le comportement de Mme X..., retient que l'attitude de celle-ci doit être appréciée en fonction de son origine étrangère et d

es difficultés d'adaptation qu'elle a rencontrées, accrues par les cont...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, pour rejeter la demande en divorce de M. X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1984), confirmatif de ce chef, après avoir rappelé les raisons avancées par Mme X... pour n'avoir pas d'enfants dans l'immédiat, énonce que les attestations produites par M. X... n'établissent pas un refus définitif de l'épouse à ce sujet et, après avoir analysé les attestations produites sur le comportement de Mme X..., retient que l'attitude de celle-ci doit être appréciée en fonction de son origine étrangère et des difficultés d'adaptation qu'elle a rencontrées, accrues par les contraintes professionnelles du mari ;

Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la gravité des faits allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour allouer à Mme X... une contribution aux charges du mariage, l'arrêt, après avoir examiné la situation professionnelle de chacun des époux et les ressources qu'ils peuvent en retirer, en fixe le montant compte tenu de ces éléments d'appréciation et des besoins de Mme X... ; que, par ces énonciations, la cour d'appel qui a ainsi motivé sa décision, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier les facultés contributives respectives des époux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir violé l'article 214 du Code civil en indexant la contribution de M. X... aux charges du mariage au profit de son épouse sur l'indice INSEE des prix à la consommation, alors que, selon le moyen, ladite contribution est distincte par son fondement et son but de l'obligation alimentaire ;

Mais attendu que la contribution aux charges du mariage constituant une dette d'aliments au sens de l'article 79-3, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, la cour d'appel a pu indexer la rente allouée à ce titre à l'épouse sur l'indice des prix à la consommation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de la défenderesse au pourvoi tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à Mme X... la charge des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18634
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Pension alimentaire - Indexation - Référence à un indice des prix à la consommation - Possibilité

* MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Caractère - Dette d'aliments - Portée - Indexation

La contribution aux charges du mariage constituant une dette d'aliments au sens de l'article 79-3, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, une cour d'appel a pu indexer la rente allouée à ce titre à l'épouse sur l'indice des prix à la consommation .


Références :

Ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958 art.79-3 al.1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 1984

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1986-07-16 , Bulletin 1986, I, n° 208, p. 199 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 1988, pourvoi n°86-18634, Bull. civ. 1988 II N° 21 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 21 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18634
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award