| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 1988, 85-15492
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du décret n° 79-265 du 27 mars 1979 et l'article 15 du règlement du régime de retraite complémentaire des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Attendu que pour reconnaître à M. Pierre X..., qui n'avait pas acquitté de cotisations pour la période de son activité de syndic antérieure à 1966, le droit à l'allocation de retraite complémentaire, l'arrêt attaqué énonce en substance que le règlement du régime de retraite complémentaire des officiers ministériels, des officiers publics e
t des compagnies judiciaires ne comporte aucune disposition analogue à la sanctio...
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du décret n° 79-265 du 27 mars 1979 et l'article 15 du règlement du régime de retraite complémentaire des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Attendu que pour reconnaître à M. Pierre X..., qui n'avait pas acquitté de cotisations pour la période de son activité de syndic antérieure à 1966, le droit à l'allocation de retraite complémentaire, l'arrêt attaqué énonce en substance que le règlement du régime de retraite complémentaire des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ne comporte aucune disposition analogue à la sanction aujourd'hui abrogée qui était édictée en matière d'allocation de vieillesse du régime de base par l'ancien article 7 du décret n° 49-456 du 30 mars 1949 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 15 du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 et distinct du régime de l'allocation vieillesse de base dispose que la retraite prend effet au plus tôt le premier jour du trimestre civil qui suit la demande ou, le cas échéant, le paiement des sommes dues à titre de cotisations, ce qui implique que le demandeur soit entièrement à jour de ses cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 85-15492 Date de la décision : 06/01/1988 Sens de l'arrêt : Cassation Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Officiers ministériels - Officiers publics et des compagnies judiciaires - Pension de retraite - Point de départ
* OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Sécurité sociale - Allocation vieillesse - Régime complémentaire - Pension de retraite - Point de départ
* SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Distinction avec le régime de base
* SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Officiers ministériels - Officiers publics et des compagnies judiciaires - Pension de retraite - Conditions - Versement des cotisations
* SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Officiers ministériels - Officiers publics et des compagnies judiciaires - Cotisations - Défaut de paiement - Incidence sur le droit aux prestations
L'article 15 du régime de retraite complémentaire des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires institué par le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 et distinct du régime de l'allocation vieillesse de base, dispose que la retraite prend effet au plus tôt le premier jour du trimestre civil qui suit la demande ou, le cas échéant, le paiement des sommes dues à titre de cotisations, ce qui implique que le demandeur soit entièrement à jour de celles-ci .
Encourt donc la cassation l'arrêt qui, tout en relevant qu'un ancien syndic n'était pas à jour de ses cotisations, lui reconnaît le droit à l'allocation de retraite complémentaire au motif que le règlement du régime ne comporte aucune disposition analogue à la sanction aujourd'hui abrogée qui était édictée dans le régime de base
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.15492
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.