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14/10/1987 | FRANCE | N°86-13251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 1987, 86-13251


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles R. 321-1 et R. 321-8, 2° du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions civiles pour diffamation par la voie de la presse lorsque la demande n'excède pas le taux limite de sa compétence générale ;

Attendu que, pour déclarer le tribunal d'instance incompétent à l'effet de connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts inférieure à ce taux formée par X... contre M. Y..., directeur de la publication du bulletin dépa

rtemental de l'Hérault de la Fédération de l'éducation nationale, à raison d'un ar...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles R. 321-1 et R. 321-8, 2° du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions civiles pour diffamation par la voie de la presse lorsque la demande n'excède pas le taux limite de sa compétence générale ;

Attendu que, pour déclarer le tribunal d'instance incompétent à l'effet de connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts inférieure à ce taux formée par X... contre M. Y..., directeur de la publication du bulletin départemental de l'Hérault de la Fédération de l'éducation nationale, à raison d'un article estimé diffamatoire, l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur contredit, énonce que l'article R. 321-8, 2°, du Code de l'organisation judiciaire exclut toute compétence du tribunal d'instance pour des faits constitutifs d'une diffamation par voie de presse et que seule la juridiction répressive pouvait connaître de la demande ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-13251
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Compétence - Diffamation par voie de presse

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Diffamation - Diffamation par voie de presse

* PRESSE - Diffamation - Action civile - Compétence

Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions civiles pour diffamation par la voie de la presse lorsque la demande n'excède pas le taux limite de sa compétence générale .


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-1, R321-8 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 1987, pourvoi n°86-13251, Bull. civ. 1987 II N° 196 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 196 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13251
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