Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles R. 321-1 et R. 321-8, 2° du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions civiles pour diffamation par la voie de la presse lorsque la demande n'excède pas le taux limite de sa compétence générale ;
Attendu que, pour déclarer le tribunal d'instance incompétent à l'effet de connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts inférieure à ce taux formée par X... contre M. Y..., directeur de la publication du bulletin départemental de l'Hérault de la Fédération de l'éducation nationale, à raison d'un article estimé diffamatoire, l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur contredit, énonce que l'article R. 321-8, 2°, du Code de l'organisation judiciaire exclut toute compétence du tribunal d'instance pour des faits constitutifs d'une diffamation par voie de presse et que seule la juridiction répressive pouvait connaître de la demande ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse