Sur le moyen unique :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'acquiescement à un jugement doit toujours être certain, et résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qui a statué sur l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire d'un jugement de tribunal de grande instance, qu'à la suite d'un accident dont M. X... avait été victime, les premiers juges ont fixé le montant du préjudice soumis au recours de la Caisse ainsi que celui subi par la victime à titre personnel ; que M. X... a acquiescé à ce jugement ;
Attendu que pour déclarer l'appel de la CPAM irrecevable, motif pris de son acquiescement au jugement, l'arrêt, tout en relevant qu'il résultait des correspondances versées aux débats et contradictoirement discutées par les avocats des parties, et selon lesquelles le conseil de la Caisse n'entendait pas se désister de son appel, énonce qu'à cette date la cour d'appel étant déjà saisie, seul son avoué aurait eu qualité pour représenter la CPAM ; qu'il énonce, en outre, que la Caisse qui avait perçu les dépens de première instance n'avait ni refusé de les encaisser, ni remboursé leur montant ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations contradictoires que la CPAM eût manifesté sa volonté certaine et non équivoque d'acquiescer aux chefs du jugement dans leur totalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que la CPAM du Maine-et-Loire avait acquiescé au jugement déféré et l'a condamnée aux dépens d'appel l'arrêt rendu le 20 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes