La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1987 | FRANCE | N°85-16509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1987, 85-16509


Sur le moyen unique qui est de pur droit et donc recevable :

Vu l'article 1418, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre ;

Attendu que la société Unicrédit a ouvert à M. Y... et à son épouse née Alida X..., qui est intervenue à l'acte, un crédit de 250.000 francs "utilisable sous forme d'escompte ou de découvert" ; qu'ultérieurement, elle a accepté, à la demande de M. Y... agissant seul, de porter ce

crédit à 400.000 francs puis à 1.500.000 francs ; qu'elle a, à l'expiration du con...

Sur le moyen unique qui est de pur droit et donc recevable :

Vu l'article 1418, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre ;

Attendu que la société Unicrédit a ouvert à M. Y... et à son épouse née Alida X..., qui est intervenue à l'acte, un crédit de 250.000 francs "utilisable sous forme d'escompte ou de découvert" ; qu'ultérieurement, elle a accepté, à la demande de M. Y... agissant seul, de porter ce crédit à 400.000 francs puis à 1.500.000 francs ; qu'elle a, à l'expiration du contrat, assigné M. et Mme Y... devant le Tribunal de grande instance en paiement de la somme de 1.043.723,69 francs, montant du découvert ; que Mme Y... a soutenu que sa dette devait être limitée au montant de son engagement initial, soit 250.000 francs et que le supplément ne pouvait donner lieu à des poursuites sur les biens communs, le mari ayant agi de mauvaise foi et la société créancière ayant commis une faute en ne prenant aucune précaution lors de l'augmentation de crédit allouée ; que l'arrêt attaqué a estimé que la preuve de la faute de M. Y... n'était pas rapportée et qu'en application de l'article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont le mari vient à être tenu pendant la communauté pouvait toujours être poursuivie sur les biens communs ; qu'elle en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de limiter à une fraction des engagements souscrits par M. Y... la dette de son épouse, a dit que cette dernière serait tenue solidairement avec son mari au remboursement du crédit utilisé et a condamné les époux au paiement de la somme de 1.043.723,69 francs, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement de la dette contractée par le mari seul pendant la communauté, si elle peut être poursuivie sur les biens communs conformément à l'article 1413 du Code civil, ne peut être poursuivie sur les biens propres de la femme qui n'est pas personnellement engagée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ;

Et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la société Unicrédit pourra poursuivre le paiement de sa dette fixée à 1.043.723,69 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1980, sur les biens dépendant de la communauté des époux Z... ;

Dit que Mme X..., épouse Y..., n'est tenue personnellement de cette dette qu'à concurrence de 250.000 francs avec les intérêts ;

Condamne la société Unicrédit, envers la demanderesse, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quarante quatre francs, soixante-neuf centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme Y... ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16509
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Engagement du mari seul au cours du mariage - Poursuite sur les biens communs - Biens propres à la femme - Irrecevabilité.


Références :

Code civil 1418 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1987, pourvoi n°85-16509


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award