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30/06/1987 | FRANCE | N°85-16141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1987, 85-16141


Sur le premier moyen ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Yvan Y..., notaire, a créé en 1970 avec son confrère, M. Z..., une société civile professionnelle dont M. C... et M. Philippe X... sont devenus associés, le premier en 1975 et le second en 1982 ; que, se fondant, d'une part, sur les résultats de l'inspection annuelle de l'étude pour 1983 et de l'inspection prescrite en juin 1984 par le Conseil supérieur du notariat qui avaient révélé des manquements graves de ces officiers publics à leurs devoirs professionnels, et, d'autre part, sur les élé

ments d'une procédure judiciaire suivie contre M. B... du chef de fau...

Sur le premier moyen ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Yvan Y..., notaire, a créé en 1970 avec son confrère, M. Z..., une société civile professionnelle dont M. C... et M. Philippe X... sont devenus associés, le premier en 1975 et le second en 1982 ; que, se fondant, d'une part, sur les résultats de l'inspection annuelle de l'étude pour 1983 et de l'inspection prescrite en juin 1984 par le Conseil supérieur du notariat qui avaient révélé des manquements graves de ces officiers publics à leurs devoirs professionnels, et, d'autre part, sur les éléments d'une procédure judiciaire suivie contre M. B... du chef de faux en écritures authentiques, procédure clôturée par une ordonnance de non-lieu du 28 juin 1984, ainsi que sur les fautes professionnelles retenues à la charge de M. Z... dans une instance civile ayant opposé, entre autres parties, l'Union de crédit pour le bâtiment à la société civile professionnelle, le procureur de la République a engagé des poursuites disciplinaires contre MM. Yvan X..., Breton, Vidal et Philippe X... ; que, par arrêt partiellement confirmatif, la Cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. Yvan X... et de M. Z... la peine de l'interdiction temporaire pendant cinq années, celle du rappel à l'ordre contre M. C... et celle de la censure simple contre M. Philippe X... ;

Attendu que M. Z... reproche à la Cour d'appel d'avoir écarté des débats le rapport d'inspection établi par les comptables vérificateurs de l'étude en octobre 1984 et dont la production était réclamée, alors, selon le moyen, que, dans la mesure où les poursuites n'ont été engagées que sur le fondement de rapports d'inspection, les juges ne pouvaient refuser la production d'un rapport complémentaire, d'autant que l'arrêt admet qu'il était de nature à établir au moins que la gestion de l'office s'était améliorée, ce qui pouvait avoir pour effet de limiter les conséquences de la prétendue mauvaise gestion et d'atténuer la gravité des manquements passés, de sorte que la Cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'opportunité du versement aux débats du rapport établi par les comptables vérificateurs de l'étude en octobre 1984, la Cour d'appel énonce que les poursuites disciplinaires engagées par le ministère public ne sont nullement fondées sur les conclusions de ce rapport et que sa production ne saurait effacer les manquements passées relevés par les précédentes inspections ; qu'ainsi la Cour d'appel a motivé sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z... à la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pendant cinq ans, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordonnance du 18 juin 1945 relative à la discipline des notaires ne prévoit pas de responsabilité collective ; que l'arrêt a retenu une telle responsabilité puisqu'il relève des fautes commises dans la tenue générale de l'étude sans les imputer personnellement à aucun notaire en particulier, et plus spécialement à M. Z..., de sorte que la Cour d'appel a méconnu, la portée de l'article 2 de l'ordonnance précitée ; alors, d'autre part, en ce qui concerne les prêts hypothécaires, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir qu'aucune disposition légale ne limite le volume des contrats de prêts d'argent dans les offices notariaux, que le nombre de prêts et leur produit brut ne représentaient qu'un pourcentage infime par rapport au volume global d'affaires de l'étude et que M. Z... n'avait reçu personnellement qu'un faible nombre d'actes de prêts ; et alors, de troisième part, en ce qui concerne "les prétendues fautes collectives en matière d'opérations parabancaires", qu'il se déduit de l'article 11 de la loi du 28 décembre 1966 relative aux opérations de démarchage et de publicité que les notaires sont autorisés à rechercher des fonds dans les limites de l'exercice de leur profession, notamment au moyen d'annonces dans un journal, comme en l'espèce, sans que soit, par ailleurs, prohibée la constitution d'un "pool de capitaux", indispensable dans une grande étude, de sorte qu'à été violé l'article susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, que, loin de retenir la "responsabilité collective" des notaires, la Cour d'appel observe, d'abord, qu'il convient de "rechercher les manquements et négligences de la gestion générale de l'étude et dont les quatre notaires associés sont chacun responsables" ; qu'elle énonce, ensuite, par motifs adoptés des premiers juges, que "le manque de rigueur de la comptabilité, le défaut de soins dans l'établissement des modèles d'actes types, le démarchage des capitaux au nom de l'office notarial, la recherche et la multiplication des actes de prêt sont des manquements visant l'ensemble de l'étude et, partant, les quatre officiers ministériels, sans égard au nombre de parts qu'ils possèdent, dans la société civile professionnelle ; qu'il ne s'agit pas d'une responsabilité aveugle de par son caractère collectif, mais bien de fautes individuelles cumulées reposant sur la négligence, le laxisme et le mépris des règles professionnelles par chacun d'eux ;

Attendu, en second lieu, qu'en énonçant qu'en 1984 les notaires ont décidé d'arrêter leur activité en matière d'actes de prêt sur le danger de laquelle les inspecteurs avaient attiré leur attention "en raison de sa croissance inconsidérée" et que l'inspection occasionnelle de cette même année avait révélé le laxisme des notaires en ce qui concerne l'application des règles les plus élémentaires imposées en matière de prêts hypothécaires, ces prêts étant "consentis dans les plus invraisemblables conditions de garantie ou de non garantie, à l'insu des prêteurs", la Cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Attendu, en troisième lieu, que si l'article 1er du décret n° 67-491 du 22 juin 1967 fixant les conditions d'application aux notaires des dispositions de l'article 11 de la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité autorise ces officiers publics à rechercher des fonds en vue de leur placement par prêt passé en la forme authentique, c'est à la condition qu'ils observent les interdictions énoncées aux articles 13 et 14 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; qu'aux termes du premier de ces textes il est interdit aux notaires de se livrer à aucune opération de banque et de recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel énonce souverainement qu'existait à l'étude un "pool" de capitaux "dans lequel on puisait à la demande pour remplir des prêts" et que ces opérations étaient "assimilables à une activité bancaire", l'insertion parue dans un journal d'annonces pour solliciter une première hypothèque démontrant que l'office notarial se transformait en "officine de placement de capitaux", aux garanties incertaines parce qu'insuffisamment vérifiées ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, aux motifs que, dans l'affaire B... et dans l'affaire SCI Le Flore, les fautes graves retenues contre M. Z... constituent des manquements à l'honneur et à la probité excluant l'application de la loi d'amnistie du 4 août 1981, alors, selon le moyen, d'une part, que de simples imprudences et négligences du notaire instrumentaire ne constituent pas de tels manquements qui impliquent la volonté de léser la clientèle ; que M. Z... avit seulement commis l'imprudence de signer l'acte B... à son retour de vacances et qu'il ne pouvait, dès lors, lui être imputé une altération consciente de la vérité, au reste inopérante dans la mesure où les créanciers avaient souscrit cet acte en sachant que M. B... n'était pas propriétaire des biens qu'il se proposait d'affecter hypothécairement, de sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 2 et 3 5° de l'ordonnance du 28 juin 1945, et alors, d'autre part, que les constatations de l'arrêt, en ce qui concerne la SCI Le Flore, caractérisent seulement l'imprudence de M. Z... à ne pas avoir opéré une recherche poussée sur l'existence d'une servitude non aedificandi, une telle imprudence, dont les conséquences ont été, par ailleurs, intégralement réparées, n'étant pas constitutive d'un manquement à l'honneur ou à la probité et était ainsi couverte par l'amnistie, de sorte qu'ont été encore violés les articles visés ci-dessus ;

Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel relève, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que l'acte passé entre MM. B..., A... et D..., qui n'était pas une convention de prêt, a été rédigé par un clerc et soumis à M. X... qui a reçu les parties ; qu'il comportait de graves irrégularités de formes et a été signé par M. Z..., qui y est mentionné comme ayant assisté à sa rédaction alors qu'il était en voyage ; qu'elle énonce également que M. Z... - qui a reconnu qu'il ne s'agissait pas d'un prêt - a ainsi authentifié des déclarations dont il connaissait le caractère simulé ou frauduleux ; que les juges du second degré, qui énoncent à bon droit que les notaires ne sont pas seulement chargés de recueillir les déclarations des parties mais ont l'obligation de vérifier les indications qui leur sont données et ne doivent pas conférer l'authenticité à un acte qu'ils savent irrégulier, ont ainsi caractérisé l'altération consciente de la vérité à laquelle s'était livré M. Z... ; qu'ils ont pu en déduire qu'un tel comportement constituait pour un notaire un manquement à l'honneur et à la probité ;

Attendu, ensuite, que la Cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que M. Z... s'est non seulement abstenu des vérifications nécessaires sur la nature et la portée des servitudes dont il connaissait l'existence, mais, par une déclaration complémentaire figurant à l'acte relatif au prêt consenti à la SCI Le Flore, a précisé, en des termes pouvant laisser supposer un contrôle sérieux et efficace de sa part, qu'"il n'existait pas de servitudes passives autres que celles résultant des titres de propriété, lesquelles ne font pas obstacle aux constructions projetées", formule déterminante quant à la constitution d'un gage, mais qui, en fait, était dépourvue du moindre support ; que de ces énonciations les juges du second degré ont pu déduire qu'un tel comportement constituait de la part de M. Z... un manquement à l'honneur et à la probité ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16141
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Notaires associés - Fautes professionnelles - Preuve - Sanctions disciplinaires - Manquements à l'honneur et à la probité - Amnistie non applicable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1987, pourvoi n°85-16141


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16141
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