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17/06/1987 | FRANCE | N°86-11065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1987, 86-11065


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1417 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal statue sur la demande en recouvrement ; il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ;

Attendu que pour rétracter une ordonnance, frappée d'opposition, qui avait fait injonction à M. X... de payer à M. Y..., artisan, une certaine somme d'argent, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d

'instance, énonce qu'antérieurement à l'injonction de payer, la prétendue c...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1417 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal statue sur la demande en recouvrement ; il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ;

Attendu que pour rétracter une ordonnance, frappée d'opposition, qui avait fait injonction à M. X... de payer à M. Y..., artisan, une certaine somme d'argent, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, énonce qu'antérieurement à l'injonction de payer, la prétendue créance avait fait l'objet, en exécution d'une ordonnance de référé, d'un rapport d'expertise, et qu'il incombait aux parties d'assigner en " lecture de rapport " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge, saisi dans les limites de sa compétence d'attribution, de se prononcer sur le fond de la demande au vu du rapport d'expertise que les parties lui avaient soumis, le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 novembre 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-11065
Date de la décision : 17/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Demande incidente - Recevabilité - Condition

* INJONCTION DE PAYER - Opposition - Défense au fond - Recevabilité - Condition

En cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal statue sur la demande de recouvrement ; il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond . Par suite, viole, par refus d'application, l'article 1417 du nouveau Code de procédure civile, le jugement d'un tribunal d'instance qui, pour rétracter une ordonnance frappée d'opposition, énonce qu'antérieurement à l'injonction de payer, la prétendue créance avait fait l'objet, en exécution d'une ordonnance de référé, d'un rapport d'expertise, et qu'il incombait aux parties d'assigner en " lecture de rapport ", alors qu'il appartenait au juge, saisi dans les limites de sa compétence d'attribution, de se prononcer sur le fond de la demande au vu du rapport d'expertise que les parties lui avaient soumis


Références :

nouveau Code de procédure civile 1417

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 15 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1987, pourvoi n°86-11065, Bull. civ. 1987 II N° 134 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 134 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocat :M. Gauzès .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11065
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