REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 février 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire et vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122, 137, 146 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a admis la validité du mandat de dépôt criminel délivré le 5 janvier 1987 et ordonné le maintien en détention de X... ;
" alors qu'après la mise en liberté de X..., ordonnée par arrêt de la cour de Riom en date du 28 mars 1986, le juge d'instruction ne pouvait pas délivrer un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits ;
" et alors, au surplus, que l'arrêt attaqué est obligé de reconnaître l'absence de toute circonstance nouvelle depuis l'élargissement de l'inculpé, la déposition des deux officiers de police en juin 1986 concernant un fait connu depuis le début de la procédure " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été inculpé d'homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire et vol aggravé, et placé sous mandat de dépôt le 27 juillet 1983 par le juge d'instruction ; que par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 17 décembre 1985, il a été mis en liberté le 28 mars 1986 ; puis qu'il a été à nouveau placé sous mandat de dépôt le 5 janvier 1987 par le juge d'instruction ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges relevées contre lui, énonce d'une part que l'évolution de l'instruction et plus particulièrement l'audition au mois de juin 1986 de deux inspecteurs de police et la démonstration de ses relations avec un troisième inculpé Y..., écroué le 8 septembre 1986, autorisaient le juge d'instruction à délivrer contre lui un nouveau mandat de dépôt et retient d'autre part que les faits ont causé un trouble extrêmement grave à l'ordre public et qu'il est à craindre en raison de ces circonstances nouvelles que X... exerce des pressions sur les témoins et ne tente désormais de se soustraire à l'action de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention de l'inculpé dans les conditions et pour les cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
Qu'en effet aucune disposition de la loi n'interdit au juge d'instruction de délivrer, au cours d'une même information, un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits lorsque des circonstances nouvelles entrant comme en l'espèce dans les prévisions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale justifient la délivrance d'un second titre d'incarcération ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.