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24/03/1987 | FRANCE | N°86-93009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1987, 86-93009


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la société civile professionnelle Mennesson-Martin, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 22 mai 1986 qui, après avoir relaxé Micheline X..., épouse Y..., des chefs d'abus de confiance et d'usage illicite du titre de conseil juridique, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 259 du Code pénal, 74 de la loi du

31 décembre 1971, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manqu...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la société civile professionnelle Mennesson-Martin, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 22 mai 1986 qui, après avoir relaxé Micheline X..., épouse Y..., des chefs d'abus de confiance et d'usage illicite du titre de conseil juridique, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 259 du Code pénal, 74 de la loi du 31 décembre 1971, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme Y... des fins de la poursuite du chef d'exercice irrégulier de la profession de conseil juridique ;
" aux motifs que la Cour ne peut retenir pour preuve de l'utilisation du titre de conseil juridique le fait qu'une enveloppe de lettre adressée au domicile de Mme Y... portait la mention " conseil juridique " ; qu'en effet cette mention ne lui est pas imputable ; que, de même, la mention, sur une carte de visite, de son nom, suivi du numéro de téléphone de son employeur, ne saurait constituer l'usage du titre de conseil juridique ; que s'il résulte des déclarations de la prévenue qu'elle a exercé occasionnellement des activités de conseil juridique en effectuant certains actes pouvant être accomplis par cette profession, il n'est pas établi, en revanche, qu'elle a fait usage du titre de conseil juridique à l'égard de ces quelques clients ; qu'en vertu des dispositions précises de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, seul l'usage du titre de conseil juridique est protégé par la loi, mais non l'exercice des activités inhérentes à cette profession ; que s'il est exact que la prévenue s'est fait inscrire au registre du commerce de Paris sous le nom de sa mère décédée, suivi de la mention " mandataire ", titre non protégé, cette inscription même frauduleuse n'a aucun lien avec la poursuite engagée à son encontre ;
" alors que commet une infraction à l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971, celui qui fait usage d'un titre dans le dessein de créer, dans l'esprit du public, une confusion avec celui de conseil juridique auquel il n'a pas droit ; qu'en l'espèce il découle des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la prévenue, non investie de la fonction de conseil juridique, a accompli des actes de cette fonction en entretenant une confusion dans l'esprit du public qui inscrivait sur la correspondance qui lui était adressée la mention " conseil juridique " et en ayant recours au nom d'emprunt de sa mère, Mme Z..., décédée, pour exercer les fonctions de conseil juridique ; qu'ici encore, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a privé sa décision de toute base légale, au regard de la disposition susvisée " ;
Attendu que saisis du chef d'infraction à l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 les juges du second degré, après avoir noté que Micheline X... " avait occasionnellement exercé des activités de conseil juridique " ont en revanche retenu qu'il n'était pas établi que la prévenue, qui ne figurait pas sur la liste prévue à l'article 54 de ladite loi, eût fait usage du titre de conseil juridique ou d'une appellation prêtant à confusion avec ce titre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations de fait souveraines la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi visée aux poursuites, qui, si elle réprime l'usage illicite du titre de conseil juridique et l'utilisation de tout titre de nature à créer une confusion avec le précédent, consacre en revanche le libre exercice des activités de consultation ou de rédaction d'actes sous seing privé en matière juridique ;
Que ce moyen ne peut en conséquence être accueilli ;
Mais sur le moyen pris d'office de ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'opposition formée par la prévenue contre un arrêt de défaut l'ayant relaxée d'un des chefs de prévention ;
Attendu que, statuant sur l'opposition formée par Micheline Y... contre un arrêt de défaut du 19 décembre 1985 l'ayant déclarée coupable d'exercice illégal de la profession de conseil juridique mais l'ayant relaxée du chef d'abus de confiance, la cour d'appel a déclaré non avenu ledit arrêt et a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui avait relaxé la prévenue de tous les chefs de prévention ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que Micheline Y... était sans intérêt à attaquer les dispositions pénales et civiles d'un arrêt la relaxant du chef d'abus de confiance et déboutant la partie civile et alors que son opposition était irrecevable contre de telles dispositions, lesquelles, loin d'être non avenues, étaient devenues définitives, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles, mais seulement par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il a déclaré non avenues les dispositions pénales et civiles de l'arrêt du 19 décembre 1985 relatives à la prévention d'abus de confiance et en ce qu'il a relaxé de ce chef la prévenue, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93009
Date de la décision : 24/03/1987
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Conditions - Intérêt - Nécessité

Est irrecevable, faute d'intérêt, l'opposition formée par le prévenu contre un arrêt de défaut qui a prononcé sa relaxe. Excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, sur une telle opposition, déclare non avenues les dispositions de l'arrêt de défaut


Références :

Code de procédure pénale 489

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1884-08-14, Bulletin criminel 1884, n° 264, p. 443 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1955-11-08 Bulletin criminel 1955, n° 461, p. 813 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1987, pourvoi n°86-93009, Bull. crim. criminel 1987 N° 138 p. 383
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 138 p. 383

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.93009
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