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17/03/1987 | FRANCE | N°85-10777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1987, 85-10777


Attendu que, par acte notarié du 27 juillet 1982, Mme Veuve X... a vendu à Melle Y... une maison et un petit terrain moyennant le prix de 350.000 francs, payé comptant à concurrence de 250.000 francs, le solde étant converti en une rente viagère annuelle de 24.000 francs, indexée ; que l'acte comportait une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme des arrérages à son échéance ; que, le 11 octobre 1983, Mme X... a fait délivrer à Melle Y... commandement de payer la somme de 32.740 francs, représentant quinze mensualités de la rente, en déclarant

son intention de se prévaloir de la clause résolutoire ; que, le 5...

Attendu que, par acte notarié du 27 juillet 1982, Mme Veuve X... a vendu à Melle Y... une maison et un petit terrain moyennant le prix de 350.000 francs, payé comptant à concurrence de 250.000 francs, le solde étant converti en une rente viagère annuelle de 24.000 francs, indexée ; que l'acte comportait une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme des arrérages à son échéance ; que, le 11 octobre 1983, Mme X... a fait délivrer à Melle Y... commandement de payer la somme de 32.740 francs, représentant quinze mensualités de la rente, en déclarant son intention de se prévaloir de la clause résolutoire ; que, le 5 décembre 1983, elle a assigné la débirentière en résolution de la vente et expulsion ; que, par jugement réputé contradictoire du 13 février 1984, le tribunal de grande instance a accueilli ces demandes ; que, dans l'instance d'appel, Melle Y... a soutenu qu'elle n'avait reçu ni le commandement, ni l'assignation et que les paiements mensuels avaient été ponctuellement effectués par son concubin, M. Z..., qui avait donné l'ordre à sa banque d'opérer ces règlements sous forme de virements permanents ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Melle Y... fait grief à la Cour d'appel (Paris, 25 octobre 1984) de n'avoir pas constaté que le commandement, délivré en mairie, mentionnait les vérifications concrètement faites par l'huissier de justice, ce qui priverait sa décision de base légale au regard de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que l'arrêt attaqué énonce que le commandement du 11 octobre 1983 (et l'assignation du 5 décembre 1983), délivrés en mairie, après vérification de l'exactitude du domicile de l'intéressée, et accompagnés de la remise d'un avis de passage et de l'envoi d'une lettre simple, apparaissent réguliers ; que cette décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Melle Y... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résolution de plein droit de la vente avec constitution de rente viagère, alors, d'une part, que le débiteur de plusieurs dettes a le droit, lorsqu'il paye, de déclarer quelle dette il entend acquitter ; que, selon le moyen, la juridiction du second degré, qui a constaté que l'ensemble des virements avaient été effectués en vertu d'un ordre permanent, donné à sa banque par M. Z..., pour le paiement des arrérages de la vente, a violé l'article 1253 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance sur laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente ; que, selon le moyen, la juridiction d'appel, qui n'a pas constaté que M. Z... aurait reçu de Mme X... et accepté des quittances par lesquelles les autres virements étaient affectés au remboursement des prêts contractés par le premier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1255 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que si la Cour d'appel a énoncé que Melle Y... invoquait le règlement des arrérages de la rente par son concubin, M. Z..., elle a aussi relevé que Melle Y... était seule débirentière et que Mme X..., ayant consenti un prêt à M. Z..., soutenait que les sommes versées correspondaient au remboursement du prêt ; qu'à défaut de déclaration faite par celui-ci au moment du paiement, elle a, sans violer l'article 1253 du Code civil, estimé que seules quatre mensualités réglées par M. Z... - sur les quinze qui faisaient l'objet du commandement de payer contenant manifestation d'intention de se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit - étaient susceptibles de correspondre aux arrérages de la rente ;

Attendu, ensuite, que Melle Y... n'a pas soutenu devant la Cour d'appel que des quittances ont été délivrées par Mme X..., dans lesquelles elle aurait précisé l'imputation des paiements ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10777
Date de la décision : 17/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Rente viagère - Non-paiement des arrérages - Clause résolutoire - Conditions du commandement - Résolution.


Références :

Code civil 1253, 1255

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1987, pourvoi n°85-10777


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10777
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