La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1987 | FRANCE | N°85-18009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1987, 85-18009


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 1er février 1981), que, statuant sur un litige opposant M. Louis Y... aux époux X... quant à leurs droits respectifs sur une rivière traversant leurs propriétés, un arrêt de cour d'appel passé en force de chose jugée a confirmé un jugement attribuant la propriété du lit et des berges de cette rivière aux seuls époux X... ; que le même jugement, ayant condamné M. Y... à reculer les obstacles et clôtures qu'il avait édifiés sous peine d'une astreinte provisoire, un deuxième jugement liquida cett

e astreinte, condamna M. Y... au paiement de son montant et fixa une nouvell...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 1er février 1981), que, statuant sur un litige opposant M. Louis Y... aux époux X... quant à leurs droits respectifs sur une rivière traversant leurs propriétés, un arrêt de cour d'appel passé en force de chose jugée a confirmé un jugement attribuant la propriété du lit et des berges de cette rivière aux seuls époux X... ; que le même jugement, ayant condamné M. Y... à reculer les obstacles et clôtures qu'il avait édifiés sous peine d'une astreinte provisoire, un deuxième jugement liquida cette astreinte, condamna M. Y... au paiement de son montant et fixa une nouvelle astreinte provisoire ; qu'en raison de la carence de celui-ci, un nouveau jugement liquida l'astreinte, condamna M. Y... à en payer le montant ainsi qu'à dégager l'accès de la rivière sous peine d'une nouvelle astreinte et prescrivit un complément d'expertise ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... au paiement de l'astreinte ainsi liquidée alors que la cour d'appel, privant de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, ne se serait pas expliquée sur les conclusions de M. Y... qui, contestant l'existence ou, à tout le moins, l'importance du préjudice subi par les époux X..., soutenait que la liquidation de l'astreinte aurait dû être effectuée compte tenu non seulement de la gravité de la faute du débiteur, mais encore du préjudice causé aux créanciers ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ;

Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que M. Y... ne contestait pas qu'il n'avait pas exécuté, même partiellement, les obligations mises à sa charge par le jugement qui avait fixé l'astreinte provisoire et retient qu'aucun élément de la cause ne justifiait une réduction de son montant ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur l'existence ou l'étendue du préjudice des époux X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-18009
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE - Condamnation - Distinction avec les dommages-intérêts

* ASTREINTE - Liquidation - Montant - Préjudice du créancier - Prise en considération (non)

* ASTREINTE - Liquidation - Astreinte provisoire - Constatations suffisantes

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; par suite, pour condamner le débiteur au paiement d'une astreinte qu'elle a liquidée, la cour d'appel n'a pas à s'expliquer sur l'existence ou l'étendue du préjudice du créancier et justifie légalement sa décision en constatant que le débiteur n'avait pas excédé, même partiellement, les obligations mises à sa charge par le jugement ayant fixé l'astreinte provisoire et en retenant qu'aucun élément de la cause ne justifiait une réduction de son mandat .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 février 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-03-09 Bulletin 1977, I, n° 127 (1), p. 98 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre civile 3, 1977-03-08 Bulletin 1977, III, n° 110 (1), p. 96 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1987, pourvoi n°85-18009, Bull. civ. 1987 II N° 48 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 48 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard et la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award