Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 1er février 1981), que, statuant sur un litige opposant M. Louis Y... aux époux X... quant à leurs droits respectifs sur une rivière traversant leurs propriétés, un arrêt de cour d'appel passé en force de chose jugée a confirmé un jugement attribuant la propriété du lit et des berges de cette rivière aux seuls époux X... ; que le même jugement, ayant condamné M. Y... à reculer les obstacles et clôtures qu'il avait édifiés sous peine d'une astreinte provisoire, un deuxième jugement liquida cette astreinte, condamna M. Y... au paiement de son montant et fixa une nouvelle astreinte provisoire ; qu'en raison de la carence de celui-ci, un nouveau jugement liquida l'astreinte, condamna M. Y... à en payer le montant ainsi qu'à dégager l'accès de la rivière sous peine d'une nouvelle astreinte et prescrivit un complément d'expertise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... au paiement de l'astreinte ainsi liquidée alors que la cour d'appel, privant de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, ne se serait pas expliquée sur les conclusions de M. Y... qui, contestant l'existence ou, à tout le moins, l'importance du préjudice subi par les époux X..., soutenait que la liquidation de l'astreinte aurait dû être effectuée compte tenu non seulement de la gravité de la faute du débiteur, mais encore du préjudice causé aux créanciers ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ;
Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que M. Y... ne contestait pas qu'il n'avait pas exécuté, même partiellement, les obligations mises à sa charge par le jugement qui avait fixé l'astreinte provisoire et retient qu'aucun élément de la cause ne justifiait une réduction de son montant ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur l'existence ou l'étendue du préjudice des époux X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi