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10/02/1987 | FRANCE | N°85-17028

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1987, 85-17028


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 juillet 1985), que la société Meyre a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui avait livrées la société Tuileries Briqueteries Sans (société Sans) ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, a sollicité la restitution des marchandises ;

Attendu que la société Meyre et le syndic font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de réserve de propriété doi

t être convenue entre les parties dans un écrit ; que la simple référence à des écri...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 juillet 1985), que la société Meyre a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui avait livrées la société Tuileries Briqueteries Sans (société Sans) ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, a sollicité la restitution des marchandises ;

Attendu que la société Meyre et le syndic font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de réserve de propriété doit être convenue entre les parties dans un écrit ; que la simple référence à des écrits émanant de la société Sans, mais non signés par la société Meyre, ne peut suffire à caractériser l'acceptation par celle-ci de cette clause ; que la cour d'appel a donc violé l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que l'écrit stipulant la clause de réserve de propriété doit être établi au plus tard au moment de la livraison ; que l'acceptation de l'acheteur doit intervenir à propos de chaque vente au plus tard à cette date ; qu'en retenant, pour affirmer l'acceptation tacite de la société Meyre des factures reproduisant la clause, sans rechercher si celles-ci étaient intervenues au plus tard au moment de la livraison des marchandises, la cour d'appel d'Agen n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les commandes litigieuses avaient été exécutées conformément au " tarif ventes " adressé préalablement par le vendeur et comportant de manière apparente une clause de réserve de propriété et retenu que cette clause avait été répétée à chaque commande, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la seconde branche, a décidé que la clause litigieuse était opposable à la masse des créanciers dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, elle avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-17028
Date de la décision : 10/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la masse - Conditions - " Tarif ventes " - Mention de la clause - Acceptation du débiteur - Acceptation résultant de l'exécution du contrat

* VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Validité - Conditions - " Tarif ventes " - Mention de la clause - Acceptation de l'acheteur - Acceptation résultant de l'exécution du contrat

Ayant relevé que des commandes, relatives à des marchandises impayées en raison du règlement judiciaire de l'acheteur, avaient été exécutées conformément au " tarif ventes " adressé préalablement par le vendeur et comportant de manière apparente une clause de réserve de propriété, et retenu que cette clause avait été répétée à chaque commande, c'est à bon droit que les juges du fond décident que la clause litigieuse était opposable à la masse des créanciers dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, elle avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 juillet 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-11-05 Bulletin 1985, IV, n° 258, p. 216 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1987, pourvoi n°85-17028, Bull. civ. 1987 IV N° 36 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 36 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :MM. Copper-Royer et Le Griel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17028
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