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04/02/1987 | FRANCE | N°85-18200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1987, 85-18200


Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour débouter M. Daniel X... de sa demande en réparation du préjudice matériel qu'il aurait subi à la suite d'une collision de sa motocyclette avec un véhicule de pompiers de la ville de Marseille, le jugement attaqué du tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer que les pièces versées aux débats ne permettent pas de trouver fondées les demandes de la partie requéra

nte ;

Qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de documents n'ayant fait l'obje...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour débouter M. Daniel X... de sa demande en réparation du préjudice matériel qu'il aurait subi à la suite d'une collision de sa motocyclette avec un véhicule de pompiers de la ville de Marseille, le jugement attaqué du tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer que les pièces versées aux débats ne permettent pas de trouver fondées les demandes de la partie requérante ;

Qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, et sans préciser en quoi la demande n'était pas fondée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 1er juillet 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-18200
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à des documents de la cause - Documents non analysés

Ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui, pour débouter une victime d'accident de la circulation de sa demande d'indemnisation, se borne à énoncer que les pièces versées aux débats ne permettent pas de trouver fondées les demandes de la partie requérante, se déterminant ainsi par le seul visa de documents qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse et sans préciser en quoi la demande n'était pas fondée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 01 juillet 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-07-03 Bulletin 1985, II, n° 132, p. 89 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1987, pourvoi n°85-18200, Bull. civ. 1987 II N° 34 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 34 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc et la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18200
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