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16/12/1986 | FRANCE | N°86-93725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1986, 86-93725


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Dijon,
contre un arrêt de ladite Cour, Chambre correctionnelle, en date du 20 février 1986, qui a relaxé Louis X... du chef d'infractions aux articles 3 et 4 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ou de la fausse application des articles 3 et 4 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ;
Vu lesd

its articles ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de démar...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Dijon,
contre un arrêt de ladite Cour, Chambre correctionnelle, en date du 20 février 1986, qui a relaxé Louis X... du chef d'infractions aux articles 3 et 4 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ou de la fausse application des articles 3 et 4 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de démarchage à domicile le client a, dans les sept jours de la commande ou de l'engagement d'achat, la faculté d'y renoncer ; que selon le second, avant l'expiration de ce délai, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'un représentant de la société à responsabilité limitée X...-cuisines a pratiqué le démarchage au domicile de deux clients qui, le jour même de la commande, lui ont remis des acomptes ;
Que pour relaxer X..., gérant de cette société, qui était poursuivi pour infractions aux dispositions de la loi précitée, les juges énoncent que la preuve n'est pas rapportée que les clients aient été sollicités par le démarcheur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de leurs constatations que ce démarcheur avait obtenu le versement d'acomptes par les clients avant l'expiration du délai que la loi leur donnait pour renoncer éventuellement à leur commande, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 20 février 1986 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93725
Date de la décision : 16/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Contrepartie - Perception interdite

* VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Loi du 22 décembre 1972 - Contrepartie - Perception interdite

Commet une infraction à l'article 4 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, le vendeur qui, pratiquant le démarchage à domicile, reçoit du client ayant passé une commande, une contrepartie avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 3 de ladite loi, peu important que cette contrepartie ait été remise spontanément.


Références :

Loi 72-1137 du 22 décembre 1972 art. 3, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1986, pourvoi n°86-93725, Bull. crim. criminel 1986 N° 373 p. 975
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 373 p. 975

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumont

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.93725
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