Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry 13 mars 1985) d'avoir été prononcé sans communication de la cause au Ministère public, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, le Ministère public doit avoir communication des causes en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, qu'en l'espèce, le litige opposant les sociétés Alinam Electronic d'une part, et la société Actimex et MM. X... et Y..., syndics du règlement judiciaire de cette société d'autre part, est survenu à l'occasion du règlement judiciaire de la société Actimex et portait principalement sur le fait de savoir si les créances des sociétés Anilam Electronic nées postérieurement au prononcé du règlement judiciaire, en raison de la poursuite de l'activité de la société, constituaient ou non des créances sur la masse, que le Ministère public devait donc avoir communication de la cause, qu'il ne résulte cependant d'aucune pièce de la procédure, ni du procès-verbal d'audience ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 425, 2°, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le litige concernait la demande formée par un fournisseur pour obtenir paiement des sommes correspondant aux achats effectués pendant la poursuite de l'activité de la société en règlement judiciaire ; qu'il ne s'agissait pas d'une procédure visée à l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ; que la cause étant étrangère à la procédure de règlement judiciaire à laquelle cette société avait été soumise, il n'y a pas lieu en l'espèce à sa communication au Ministère public ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Actimex et les syndics de son règlement judiciaire font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer les sommes correspondant aux marchandises dont la société se trouvant en règlement judiciaire et ayant été autorisée à continuer son activité, avait sans l'assistance des syndics, obtenu livraison des sociétés Anilam Electronic, alors, selon le pourvoi, que si le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer l'exercice de son commerce peut, sans l'assistance effective de l'administration judiciaire, effectuer les opérations courantes et ordinaires nécessaires à la continuation de son exploitation, il ne saurait procéder à la vente ou à l'achat de marchandises en quantité telle que ces opérations dépassent la gestion courante de l'entreprise sans l'autorisation du syndic, qu'en l'espèce, l'importance du montant total des créances des sociétés Anilam Electronic qui correspondent à la valeur des fournitures qu'elles ont faites après le règlement judiciaire de la société Actimex, et qui représentent la somme de 27 078,91 dollars et 920 livres sterling, démontrait que les achats effectués par la société Actimex dépassaient la gestion courante de l'entreprise, qu'ayant constaté que les syndics du règlement judiciaire de cette société ne l'avait pas autorisée à procéder à des achats d'une telle importance, les juges du fonds devaient en déduire que les créances litigieuses
étaient inopposables à la masse, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé pour refus d'application l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les commandes litigieuses entraient dans les activités ordinaires de l'entreprise, que les sommes auxquelles elles correspondaient ne présentaient aucun caractère anormal compte tenu de la nature du matériel fourni et de ce qu'il s'agissait d'opérations échelonnées dans le temps ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que ces commandes passées par le débiteur seul au cours d'une poursuite régulière de l'exploitation, constituaient des opérations courantes de son commerce, la cour d'appel a pu décider que les créances qui en résultaient étaient opposables à la masse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi