La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1986 | FRANCE | N°85-96356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1986, 85-96356


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Danielle, épouse Y...,
contre un jugement du Tribunal de police de Limoges en date du 20 juin 1985 qui l'a condamnée, pour attitude sur la voie publique de nature à provoquer la débauche, à 4 amendes de 500 francs.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 août 1985, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement

responsable, au procureur de la République et à l'officier du Ministère public près ...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Danielle, épouse Y...,
contre un jugement du Tribunal de police de Limoges en date du 20 juin 1985 qui l'a condamnée, pour attitude sur la voie publique de nature à provoquer la débauche, à 4 amendes de 500 francs.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 août 1985, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du Ministère public près le tribunal de police lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 600 francs d'amende ;
Attendu que, pour l'application de cette disposition de loi, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;
Attendu que Danielle X... a été poursuivie pour quatre contraventions à l'article R. 34-13° du Code pénal, qui, au moment des faits, étaient passibles d'une amende de 300 à 600 francs chacune ; qu'ainsi la totalité des peines encourues étant supérieure à 600 francs, le jugement susvisé du 20 juin 1985 était susceptible d'appel ;
D'où il résulte qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le jugement qui n'a pas été rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur la prévenue, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différé jusqu'à la notification du présent arrêt.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées.

1° Il résulte des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale que lorsqu'un tribunal est saisi par la même poursuite de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes encourues pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel.

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif.

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi irrrecevable.

2° Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable ; il a cependant pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement


Références :

(1)
Code de procédure pénale 546

Décision attaquée : Tribunal de police de Limoges, 20 juin 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-03-20, bulletin criminel 1984 N° 115 p. 292 (Cassation). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-11-09, bulletin criminel 1982 N° 246 p. 667 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-04-13, bulletin criminel 1983 N° 100 p. 229 (Irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 29 oct. 1986, pourvoi n°85-96356, Bull. crim. criminel 1986 N° 312 p. 793
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 312 p. 793
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Suquet

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 29/10/1986
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85-96356
Numéro NOR : JURITEXT000007063511 ?
Numéro d'affaire : 85-96356
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1986-10-29;85.96356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award