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28/10/1986 | FRANCE | N°83-90613

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 1986, 83-90613


REJET du pourvoi formé par :
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, partie intervenante,
contre un arrêt du 12 janvier 1983 de la Cour d'appel de Paris, 20e chambre, qui, dans une procédure suivie contre X... Martial du chef de blessures involontaires sur la personne de Y... Marianne, n'a pas fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 397 du Code de la sécurité sociale, 378 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédu

re pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Co...

REJET du pourvoi formé par :
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, partie intervenante,
contre un arrêt du 12 janvier 1983 de la Cour d'appel de Paris, 20e chambre, qui, dans une procédure suivie contre X... Martial du chef de blessures involontaires sur la personne de Y... Marianne, n'a pas fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 397 du Code de la sécurité sociale, 378 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Cour a débouté la caisse demanderesse de sa demande tendant au remboursement par le tiers responsable des arrérages différentiels, du 1er avril 1980 au 31 décembre 1981, obtenus par comparaison entre ceux de la pension de vieillesse attribuée à Mme Y... au titre de l'inaptitude au travail et ceux, inférieurs, de la pension de vieillesse que celle-ci aurait pu obtenir au 1er avril 1980 en application de l'article L. 331 nouveau du Code de la sécurité sociale, et l'a déboutée de sa demande de remboursement du montant du capital représentant les arrérages qui seront réglés ultérieurement ;
" aux motifs essentiels que la caisse n'avait produit aucun document médical établissant que la reconnaissance de l'inaptitude de la victime à exercer un emploi était en rapport avec l'accident, que la pièce, d'ordre purement interne, versée aux débats, ne saurait par son imprécision et l'opinion subjective qui y est exprimée, avoir une valeur probante, que c'était à tort que la caisse persistait, pour refuser de communiquer les renseignements nécessaires, à se retrancher derrière le secret médical, alors que ces renseignements lui avaient été expressément demandés par la victime elle-même, ce qui impliquait nécessairement son consentement à leur communication ;
" alors que l'obligation au secret professionnel, établie et sanctionnée par l'article 378 du Code pénal pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions, s'impose aux médecins comme un devoir de leur état, qu'elle est générale et absolue et qu'il n'appartient à personne de les en affranchir, qu'il était donc interdit à la caisse de fournir tout document relatif au dossier médical de l'intéressée couvert par ledit secret " ;
Attendu que pour écarter la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés tendant au remboursement de la différence entre les arrérages de la pension de vieillesse, au titre de l'inaptitude au travail, attribuée à compter du 1er avril 1980 à Mme Y... et ceux de la pension à laquelle cette victime aurait eu droit à partir du 1er avril 1981, si elle n'avait pas été accidentée et mise à la retraite anticipée, la juridiction du second degré observe tout d'abord que cette dernière mesure est intervenue sans que l'intéressée l'ait sollicitée, ni en ait connu les raisons ; qu'elle énonce ensuite que " s'il est résulté de cette situation une charge supplémentaire pour la CNAVTS qu'explique le fait que la pension de vieillesse que Mme Y... aurait pu obtenir en vertu de l'article L. 331 du Code de la sécurité sociale aurait été inférieure à celle, d'inaptitude au travail, qui lui est servie au titre de l'article L. 332 du même Code, il appartient à la caisse concernée d'établir que la pension qu'elle sert effectivement trouve son origine dans l'accident " ;
Attendu qu'il est alors souligné par l'arrêt attaqué " qu'il s'agit là d'une simple affirmation de la Caisse qui n'a communiqué, ainsi que l'a justement observé le premier juge, aucun document médical établissant que la reconnaissance de l'inaptitude de la victime à exercer un emploi était en rapport avec l'accident, l'incapacité permanente partielle de 15 % retenue par l'expert ne pouvant, à elle seule, entraîner la mise en invalidité de Mme Y... qui résulte à l'évidence de causes médicales différentes " ;
Attendu qu'à cet égard la même juridiction précise que " la CNAVTS se retranche derrière le secret médical pour se refuser à fournir les documents susceptibles d'expliquer sa décision, alors que les renseignements nécessaires lui ont été expressément demandés par la victime elle-même qui avait pourtant intérêt à les connaître, ce qui implique nécessairement son consentement à leur communication ; que ladite caisse produit seulement une note du " Service 721, contrôle médical de l'inaptitude " dans laquelle il est affirmé que la reconnaissance de la pension vieillesse, au titre de l'inaptitude au travail au 1er avril 1980, est en rapport avec l'accident et où il est fait référence aux conclusions de l'expert qui, en ne prêtant aux suites de cet accident " qu'une gêne légère de l'activité professionnelle ", a fixé le taux de 15 % précité ; que le médecin rédacteur de cette note ajoute " qu'il pense personnellement que, chez une femme de 64 ans, les séquelles décrites peuvent entraîner une incapacité de 50 % " ;
Attendu qu'analysant la portée de ce document, les juges d'appel déclarent que par son imprécision et l'opinion subjective qui y est exprimée, cette pièce, purement interne et qui ne peut être assimilée ni à un certificat ni à un rapport médical, ne saurait être tenue pour probante " et qu'il échet, " en l'absence de justification sérieuse ", de rejeter la demande de la CNAVTS ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, la Cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, a estimé souverainement qu'il n'était pas démontré par l'organisme social que la pension servie à la victime trouvait son origine dans les blessures subies par cette dernière, lors de l'accident en cause ; que cette seule constatation justifie la décision sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la valeur du motif relatif à la portée du secret médical ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90613
Date de la décision : 28/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations servies à la victime - Lien de causalité avec l'accident - Preuve - Charge

Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour écarter la demande d'un organisme social tendant au remboursement de la différence entre les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à une victime, au titre de l'inaptitude au travail et ceux de la pension à laquelle cette victime aurait eu droit si elle n'avait pas été accidentée et mise à la retraite anticipée, estime, en une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que ledit organisme n'établit pas que la première de ces pensions trouve son origine dans les blessures subies par l'intéressée lors de l'accident en cause.


Références :

Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1983

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-07-06, bulletin 1979 V N° 629 p. 459 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-02-18, bulletin 1981 V N° 141 p. 105 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 1986, pourvoi n°83-90613, Bull. crim. criminel 1986 N° 310 p. 788
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 310 p. 788

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Morelli
Avocat(s) : Avocats : MM. Desaché et Garaud et Mme Roue-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.90613
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