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27/10/1986 | FRANCE | N°85-92928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1986, 85-92928


REJET du pourvoi formé par :
- Alain X...,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 18 avril 1985, qui l'a condamné des chefs de publication de bilans inexacts, obstacle à la mission de commissaires aux comptes, escroqueries et tentative, et délit assimilé à la banqueroute, à la peine de trente mois d'emprisonnement dont vingt-cinq mois avec sursis, 40 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation,

pris de la violation des articles 18 et D. 12 du Code de procédure pénale, e...

REJET du pourvoi formé par :
- Alain X...,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 18 avril 1985, qui l'a condamné des chefs de publication de bilans inexacts, obstacle à la mission de commissaires aux comptes, escroqueries et tentative, et délit assimilé à la banqueroute, à la peine de trente mois d'emprisonnement dont vingt-cinq mois avec sursis, 40 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 18 et D. 12 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de la nullité de l'instruction, tirée de la nullité d'une commission rogatoire, en date du 23 décembre 1983, a confirmé le jugement ayant déclaré Alain X... coupable de publication de faux bilan, tentative d'escroquerie, escroquerie, obstacle à la mission du commissaire aux comptes, comptabilité irrégulière, et l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont cinq fermes et à 40 000 francs d'amende ;
" aux motifs, sur la nullité de la commission rogatoire du 23 décembre 1983, qu'à la fin de cette commission rogatoire le magistrat instructeur a porté la mention suivante : " vu l'urgence, il sera fait application des dispositions de l'article 18, alinéa 5, du Code de procédure pénale " ; que l'article D. 12, alinéa 5, dont fait état X..., n'est applicable que dans le cadre de l'enquête prévue à l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; que la condition d'urgence, prévue par l'article 18, alinéa 5, est remplie ;
" alors, qu'aux termes de l'article D. 12, alinéas 4 et 5 du Code de procédure pénale ", l'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18, alinéa 5 est applicable, soit dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat et seulement s'il y a urgence ;
" Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, devront viser l'article 18 (alinéa 5) et mentionner expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer " ;
" Que la commission rogatoire, délivrée le 23 décembre 1983, qui déclarait faire application des dispositions de l'article 18, alinéa 5, donnait mission au commissaire divisionnaire du SRPJ de Creil de " poursuivre l'enquête par toutes voies de droit, notamment, auditions, perquisitions, confrontations, saisies, réquisitions... ; il s'agira notamment d'auditionner MM. Y..., Z..., A...et B... " ;
" Que cette commission rogatoire ne répondait donc pas aux prescriptions de l'article D. 12, alinéa 5, quant à la mention expresse de la nature et du lieu où les opérations devaient être effectuées ;
" Que la Cour d'appel n'a pu rejeter l'exception de nullité, fondée sur l'inobservation desdites prescriptions que soulevait X..., sans violer les textes susvisés " ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel, statuant sur les poursuites correctionnelles engagées contre X..., a rejeté la demande de nullité de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur le 23 décembre 1983, exception soulevée in limine litis par le prévenu, et reprise au moyen, tirée d'une prétendue méconnaissance des dispositions des articles 18, alinéa 5, et D. 12, alinéa 5, du Code de procédure pénale, au motif que, selon les juges, la condition d'urgence exigée par la loi était en l'espèce remplie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant mais non déterminant, et alors que le libellé de la commission rogatoire, reproduit au moyen, caractérisait, vu l'urgence, les opérations à effectuer, la Cour d'appel a au sens de l'article 18 alinéa 5 du Code de procédure pénale justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;
Que dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Actes prescrits - Officier de police judiciaire - Compétence territoriale excédant celle du juge d'instruction - Urgence - Constatation suffisante

* OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Compétence territoriale excédant celle du juge d'instruction - Urgence - Constatation suffisante

Une commission rogatoire qui porte mention des opérations à effectuer en cas d'urgence, prescrites par le magistrat instructeur, est régulière au regard des seules dispositions de l'article 18 alinéa 5 du Code de procédure pénale, quand bien même cet acte ne satisferait pas entièrement aux formalités de l'article D. 12, alinéa 5 du même Code.


Références :

Code de procédure pénale 18 al. 5, D12 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 avril 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 oct. 1986, pourvoi n°85-92928, Bull. crim. criminel 1986 N° 305 p. 778
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 305 p. 778
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bayet
Avocat(s) : Avocat : M. Ancel.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/10/1986
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85-92928
Numéro NOR : JURITEXT000007063331 ?
Numéro d'affaire : 85-92928
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1986-10-27;85.92928 ?
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