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17/07/1986 | FRANCE | N°86-90749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juillet 1986, 86-90749


REJET du pourvoi formé par :
- X... Saïd,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 6 janvier 1986, qui, pour provocation à l'usage de stupéfiants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et la confiscation des substances saisies, et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base

légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a interdit à X... le territoire français p...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Saïd,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 6 janvier 1986, qui, pour provocation à l'usage de stupéfiants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et la confiscation des substances saisies, et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a interdit à X... le territoire français pendant une durée de cinq ans en élevant à six mois la peine d'emprisonnement ;
" alors que X... étant maghrébin de la deuxième génération, marié en France, ayant un enfant français, et ne parlant pas même arabe, les juges ne pouvaient prononcer une peine d'interdiction du territoire français sans motiver spécialement leur décision sur l'opportunité de cette mesure " ;
Attendu que les juges disposent quant à l'application de la sanction d'interdiction du territoire national, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Interdiction temporaire du territoire français - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Prononcé - Appréciation souveraine des juges du fond

* ETRANGER - Interdiction temporaire du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Prononcé - Appréciation souveraine des juges du fond

* SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Appréciation souveraine des juges du fond

Les juges disposent quant à l'application de la sanction d'interdiction du territoire national d'une faculté discutionnaire dont ils ne doivent aucun compte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 jui. 1986, pourvoi n°86-90749, Bull. crim. criminel 1986 N° 238 p. 607
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 238 p. 607
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Azibert
Avocat(s) : Avocat : M. Roger

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/07/1986
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-90749
Numéro NOR : JURITEXT000007062779 ?
Numéro d'affaire : 86-90749
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1986-07-17;86.90749 ?
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