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26/06/1986 | FRANCE | N°84-45950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 84-45950


Sur la seconde branche du moyen unique, prise de la violation de l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, au motif qu'il n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte, signé le 31 août 1983, dans le délai de deux mois, alors que le Conseil de prud'hommes devait rechercher si la lettre adressée par le salarié à l'Inspecteur du travail le 8 septembre 1983 et celle de ce dernier à l'employeur en date du 26 octobre 1983 n'avaient pas inte

rrompu le délai de forclusion ;

Mais attendu que ces lettres, n'a...

Sur la seconde branche du moyen unique, prise de la violation de l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, au motif qu'il n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte, signé le 31 août 1983, dans le délai de deux mois, alors que le Conseil de prud'hommes devait rechercher si la lettre adressée par le salarié à l'Inspecteur du travail le 8 septembre 1983 et celle de ce dernier à l'employeur en date du 26 octobre 1983 n'avaient pas interrompu le délai de forclusion ;

Mais attendu que ces lettres, n'ayant pas été adressées par le salarié lui-même à l'employeur, ne pouvaient valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la seconde branche du moyen unique ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, la forclusion ne peut être opposée au travailleur si la mention " pour solde de tout compte " n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature et si le reçu ne porte pas mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion ;

Attendu que le Conseil de prud'hommes a retenu la forclusion sans qu'il ressorte de ses constatations que le reçu pour solde de tout compte était conforme à ces dispositions ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 avril 1984 entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Louviers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45950
Date de la décision : 26/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forme - Lettre émanant de l'inspecteur du Travail - Portée.

1° Une lettre adressée par un salarié à l'inspecteur du travail et une autre lettre de celui-ci à l'employeur ne valent pas dénonciation de reçu pour solde de tout compte, ces lettres n'ayant pas été envoyées par le salarié lui-même à l'employeur.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forclusion - Fin de non-recevoir - Conditions.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forclusion - Fin de non-recevoir - Recherches nécessaires.

2° Encourt la cassation le jugement qui retient la forclusion sans qu'il ressorte de ses constatations que la mention " pour solde de tout compte " était entièrement écrite de la main du salarié et suivie de sa signature et que le reçu portait mention, en caractère très apparent, du délai de forclusion.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes d'Evreux, 12 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1986, pourvoi n°84-45950, Bull. civ. 1986 V N° 340 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 340 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raynaud
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.45950
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