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25/06/1986 | FRANCE | N°85-11058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1986, 85-11058


Sur le second moyen :

Vu l'article 285 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de l'obligation de secours s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital qui peut être réalisée sous la forme d'un abandon de biens en usufruit ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme B..., qui sollicitait que l'obligation de secours de son mari prenne partiellement la forme de l'abandon de l'usufruit d'un immeuble, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des

époux B... pour rupture de la vie commune sur la demande du mari, retient q...

Sur le second moyen :

Vu l'article 285 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de l'obligation de secours s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital qui peut être réalisée sous la forme d'un abandon de biens en usufruit ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme B..., qui sollicitait que l'obligation de secours de son mari prenne partiellement la forme de l'abandon de l'usufruit d'un immeuble, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B... pour rupture de la vie commune sur la demande du mari, retient que l'attribution d'un usufruit n'entre pas dans les prévisions de l'article 282 du Code civil et que le devoir de secours ne peut s'exécuter que sous la forme d'une pension alimentaire ;

En quoi la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-11058
Date de la décision : 25/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Pension alimentaire - Attribution - Divorce pour rupture de la vie commune - Formes - Capital - Modalités - Abandon de biens en nature - Abandon en usufruit - Possibilité

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Effet - Devoir de secours - Forme - Capital - Modalités - Abandon de biens en nature - Abandon en usufruit

Viole l'article 285 du Code civil l'arrêt qui, statuant sur les conséquences d'un divorce pour rupture de la vie commune, pour rejeter la demande de la femme qui sollicitait que l'obligation de secours de son mari prenne partiellement la forme de l'abandon de l'usufruit d'un immeuble, retient que l'attribution d'un usufruit n'entre pas dans les prévisions de l'article 282 du Code civil et que le devoir de secours ne peut s'exécuter que sous la forme d'une pension alimentaire.


Références :

Code civil 285, 282

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1986, pourvoi n°85-11058, Bull. civ. 1986 II N° 99 p 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 99 p 67

Composition du Tribunal
Président : M Aubouin
Avocat général : M Charbonnier
Rapporteur ?: M Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : MM. Le Griel et Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11058
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