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04/06/1986 | FRANCE | N°85-60616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1986, 85-60616


1 - Sur la recevabilité du pourvoi formé contre le jugement avant dire droit du 30 avril 1985 :

Vu l'alinéa 1er de l'article 1004 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi et le mémoire ampliatif ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation contre le jugement susvisé ;

Qu'ainsi le pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement avant dire droit du 30 avril 1985 ;

2 - Sur le moyen unique du pourvoi

formé contre le jugement sur le fond du 24 septembre 1985, pris de la violation de l'article L...

1 - Sur la recevabilité du pourvoi formé contre le jugement avant dire droit du 30 avril 1985 :

Vu l'alinéa 1er de l'article 1004 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi et le mémoire ampliatif ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation contre le jugement susvisé ;

Qu'ainsi le pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement avant dire droit du 30 avril 1985 ;

2 - Sur le moyen unique du pourvoi formé contre le jugement sur le fond du 24 septembre 1985, pris de la violation de l'article L. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que l'Association de gestion du centre départemental de transfusion sanguine et de réanimation de la Moselle reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné l'inscription de médecins vacataires sur les listes électorales établies en vue du renouvellement, en 1985, des membres du comité d'entreprise, alors, d'une part, que seuls les salariés qui se rattachent par un lien de permanence suffisante pour appartenir au personnel de l'entreprise peuvent être inscrits sur les listes électorales et que tel n'est pas le cas de médecins vacataires employés de façon " irrégulière " pour des collectes de sang, suivant contrats à durée déterminée et en fonction des besoins d'approvisionnement de l'entreprise et alors, d'autre part, que seuls les salariés appartenant à l'entreprise au jour des élections peuvent être inscrits sur les listes électorales et qu'en ordonnant l'inscription de médecins vacataires sur ces listes pour des élections fixées au 4 novembre 1985, bien que le terme des contrats de ces médecins eût été fixé au 31 octobre 1985, le tribunal d'instance n'a pas tiré des éléments soumis à son appréciation les conséquences juridiques qu'ils comportaient ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué relève que, dans l'exercice de leur activité, les médecins vacataires se trouvaient sous la subordination de l'association qui leur versait des salaires et leur donnait des directives précises, qu'ils devaient notamment respecter les horaires fixés chaque quinzaine par la direction pour la quinzaine suivante, ainsi que les prescriptions destinées à assurer la bonne marche de l'entreprise, qu'ils avaient travaillé entre vingt-deux et cinquante-cinq heures par mois durant le premier trimestre 1985 et que, compte tenu de la nature et des caractères de l'emploi, ils exerçaient au sein de l'entreprise une activité habituelle et justifiant d'une permanence suffisante pour établir leur appartenance au personnel de l'association et fonder leur inscription sur les listes électorales de celle-ci ;

Que, d'autre part, le moyen, en sa seconde branche, n'ayant pas été soumis au juge du fond, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement sur le fond du 24 septembre 1985


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60616
Date de la décision : 04/06/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Lien de subordination - Médecins vacataires d'une association gérant un centre de transfusion sanguine

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin d'un centre de transfusion sanguine - Médecin vacataire - Elections professionnelles - Liste électorale - Inscription - Conditions

Il ne saurait être reproché à un Tribunal d'instance d'avoir ordonné l'inscription de médecins vacataires travaillant pour une association gérant un centre de transfusion sanguine sur les listes électorales établies en vue du renouvellement des membres du comité d'entreprise, dès lors que le jugement relève que, dans l'exercice de leur activité, ces médecins ne trouvaient sous la subordination de l'association qui leur versait des salaires et leur donnait des directives précises, qu'ils devaient notamment respecter les horaires fixés chaque quinzaine par la direction pour la semaine suivante, ainsi que les prescriptions destinées à assurer la bonne marche de l'entreprise, qu'ils avaient travaillé entre vingt-deux et cinquante-cinq heures par mois durant le premier trimestre 1985 et que, compte tenu de la nature et des caractères de l'emploi, ils exerçaient au sein de l'entreprise une activité habituelle et justifiant d'une permanence suffisante pour établir leur appartenance au personnel de l'association et fonder leur inscription sur les listes électorales de celle-ci.


Références :

Code du travail L433-4
Nouveau Code de procédure civile 1004, al. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 1985-04-30. Tribunal d'instance de Metz, 1985-09-24

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1975-05-22, bulletin 1975 V N° 270 p. 238 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1986, pourvoi n°85-60616, Bull. civ. 1986 V N° 275 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 275 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret
Avocat(s) : Avocat :M. Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60616
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