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29/05/1986 | FRANCE | N°83-45706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-45706


Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de l'avenant du 8 mai 1973 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la promotion du grade d'agent technique qualifié à celui d'agent technique hautement qualifié intervient après 18 mois de pratique professionnelle dans la fonction d'agent technique qualifié et après vérification des connaissances professionnelles ;

Attendu que M. X..., au service de la Caisse centrale d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Cambrai depuis le 12 septembre 1967, est d

evenu agent technique le 10 septembre 1971 puis agent technique qualifié le...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de l'avenant du 8 mai 1973 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la promotion du grade d'agent technique qualifié à celui d'agent technique hautement qualifié intervient après 18 mois de pratique professionnelle dans la fonction d'agent technique qualifié et après vérification des connaissances professionnelles ;

Attendu que M. X..., au service de la Caisse centrale d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Cambrai depuis le 12 septembre 1967, est devenu agent technique le 10 septembre 1971 puis agent technique qualifié le 4 juin 1972 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de reclassement en qualité d'agent technique hautement qualifié à compter du 28 juillet 1973, la Cour d'appel a énoncé que le directeur de la Caisse de Cambrai n'avait pu apprécier la qualité professionnelle du salarié, celui-ci ayant consacré presque tout son temps de travail à des activités syndicales, certes régulières et légales, mais qui l'avaient tenu éloigné de son lieu de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que selon une circulaire du 28 juin 1973 de l'Union des Caisses nationales de sécurité sociale, la vérification des connaissances professionnelles pouvait être réalisée par tous moyens jugés convenables qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 30 septembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Agent technique qualifié - Promotion à un poste d'agent technique hautement qualifié - Conditions

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective du 8 février 1957 - Avenant du 8 mai 1973 - Agent technique qualifié - Promotion à un poste d'agent technique hautement qualifié - Conditions

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Formalités préalables - Vérification des connaissances professionnelles - Modalités de contrôle

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié, agent technique qualifié, au service d'une Caisse Primaire d'assurance maladie, de sa demande de reclassement en qualité d'agent technique hautement qualifié, énonce que le directeur de la caisse n'a pu apprécier la qualité professionnelle du salarié qui était tenu éloigné de son lieu de travail par des activités syndicales auxquelles il avait consacré son temps de travail alors que l'article 8 de l'avenant du 8 mai 1973 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que cette promotion intervient après 18 mois de pratique professionnelle dans la fonction d'agent technique qualifié et après vérification des connaissances professionnelles et qu'une circulaire de l'union des caisses nationales de sécurité sociale prévoit que la vérification des connaissances professionnelles peut être réalisée par tous moyens jugés convenables qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre.


Références :

Convention collective nationale du 08 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale
avenant du 08 mai 1973

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 1983


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 29 mai. 1986, pourvoi n°83-45706, Bull. civ. 1986 V N° 272 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 272 p. 209
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raynaud
Avocat(s) : Avocat :M. Célice.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 29/05/1986
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83-45706
Numéro NOR : JURITEXT000007017241 ?
Numéro d'affaire : 83-45706
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1986-05-29;83.45706 ?
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