Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1250-1 du Code civil, ensemble l'article 722 du Code de procédure civile,
Attendu que lorsqu'est intervenue une subrogation dans les droits du créancier saisissant publiée en marge du commandement, la sommation prévue par le second de ces textes doit être adressée au créancier subrogé ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort en matière de saisie immobilière, que la Banque Nationale de Paris qui avait fait saisir un immeuble sur les époux Y... a été désintéressée par les époux X... suivant quittance subrogative du 9 mai 1983 mentionnée en marge du commandement le 8 juin 1983 ; que la Société Freydberg créancière des débiteurs saisis a, par acte du 16 février 1984 fait sommation à la banque de reprendre les poursuites et a obtenu du tribunal un jugement la déclarant subrogée dans lesdites poursuites ; que les époux X... ont demandé la nullité de la procédure suivie à leur insu ;
Attendu que, pour les débouter, le tribunal, tout en observant exactement que la subrogation conventionnelle n'emporte pas subrogation dans les poursuites de saisie immobilière, retient que la Société Freydberg ne pouvait avoir connaissance de leur qualité de subrogés conventionnels à la banque, dès lors qu'ils n'avaient accompli aucun acte de procédure et n'étaient pas intervenus dans les poursuites de saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la subrogation avait été mentionnée en marge du commandement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 13 décembre 1984 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône,