Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la compagnie U.A.P. :
Attendu que, statuant sur la demande d'indemnisation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., tendant à la réparation des désordres, apparus en 1978, affectant cette construction, la Cour d'appel a condamné la S.C.I. Clichy Anatole France, sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, in solidum avec les architectes Simon X... et Pierre X..., à réparer les malfaçons consistant en un défaut d'étanchéité consécutif à l'absence de cuvelage ; qu'accueillant le recours exercé par la S.C.I. contre les constructeurs et la Société de Contrôle Technique S.O.C.O.T.E.C., elle a condamné à garantie les deux architectes, in solidum avec la S.O.C.O.T.E.C. ; qu'elle a mis hors de cause la compagnie U.A.P. auprès de laquelle la S.C.I. avait souscrit une police maître d'ouvrage et a énoncé que la faute commise par la société S.O.C.O.T.E.C. dans l'accomplissement de la mission que lui avait confiée la S.C.I., en s'abstenant de préconiser la mise en place d'un cuvelage, avait engagé sa responsabilité envers celle-ci et l'avait de surcroît privée de la possibilité de se prévaloir des garanties de sa police maître d'ouvrage ;
Attendu qu'en un unique moyen, la S.O.C.O.T.E.C. reproche à la Cour d'appel d'avoir débouté la S.C.I. de son recours en garantie contre la compagnie U.A.P. au motif que, selon l'article 1er de sa police, qui se réfère aux conditions particulières, sa garantie ne pouvait s'appliquer à un ouvrage inexistant, le cuvelage, dont l'absence avait entraîné les désordres et dont le coût n'avait donc pas été pris en compte dans le calcul de la prime, alors que, selon le moyen, le cuvelage est inclus dans le gros oeuvre qui relève de la garantie décennale, prévue par l'article 1792 du Code civil et promise par l'U.A.P., et que l'arrêt attaqué, qui n'a relevé aucune exclusion formelle et limitée applicable à l'absence de cuvelage, a violé les articles 1134 et 1792 du code civil, 11 du décret du 22 décembre 1967, et L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la société S.O.C.O.T.E.C., qui a seulement soutenu devant les juges du fond qu'elle n'était ni architecte, ni constructeur, ni maître d'oeuvre et ne devait donc pas assumer les responsabilités afférentes à ces professions, n'est pas recevable à critiquer pour la première fois devant la Cour de cassation un chef de décision mettant hors de cause la compagnie U.A.P. contre laquelle elle n'avait jusqu'alors formulé aucune demande ni prétention ; qu'au surplus, le grief ainsi formulé par la S.O.C.O.T.E.C. n'est pas de nature à faire écarter sa propre responsabilité envers la S.C.I., maître de l'ouvrage, découlant de sa faute dans l'exécution du contrat qui la liait directement à celle-ci, et qui constitue le fondement de sa condamnation ;
Attendu que M. Simon X... et M. Pierre X..., qui ont déposé au greffe, le 29 mars 1985, un mémoire en intervention sollicitant la cassation de l'arrêt précité, sont, quant à eux, forclos, cet arrêt leur ayant été signifié le 13 avril 1984, de même qu'est également forclos le Syndicat des copropriétaires, à la requête duquel a été effectuée cette signification et qui a déclaré, dans son mémoire du 27 mars 1985, s'associer à celui de la société S.O.C.O.T.E.C. ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi