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28/04/1986 | FRANCE | N°85-95442

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1986, 85-95442


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la S.A. Carteron, partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Angers, en date du 18 septembre 1985, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, visant le gérant de la société Sirval ;
LA COUR,
Vu l'article 575 alinéa 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 593 du Code

de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la S.A. Carteron, partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Angers, en date du 18 septembre 1985, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, visant le gérant de la société Sirval ;
LA COUR,
Vu l'article 575 alinéa 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer rendue à la suite d'une plainte en abus de confiance de la société Carteron contre la société Sirval ;
" aux motifs que l'indication de la Sirval comme " exportateur responsable financier " sur les documents dont s'agit est insuffisante à caractériser l'existence d'un contrat de mandat ou de l'un des autres contrats visés à l'article 408 du Code pénal en vertu duquel la Sirval aurait été conduite à recevoir des fonds allégués détournés ;
" alors que la Cour qui constate que les fonds allégués ont été " détournés " ne pouvait sans contradiction dénier que la société Sirval " aurait été conduite à recevoir ces fonds ", le détournement impliquant la réception préalable des fonds par la société Sirval qui avait pour mission d'encaisser le montant des factures de livraison et d'en rendre compte ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions prises par le Ministère public, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse suivant les dispositions de l'alinéa 3 du même article que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu que saisi par le président de la S.A. Carteron d'une plainte avec constitution de partie civile visant des faits qualifiés à la fois d'abus de confiance et d'escroquerie imputés au gérant d'une société Sirval présentée comme l'intermédiaire obligatoire de la firme demanderesse lorsqu'elle voulait vendre ses produits à l'étranger, le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du parquet, a refusé d'informer au seul motif que les faits dénoncés constituaient un litige commercial ne pouvant admettre aucune qualification pénale ;
Attendu que statuant sur l'appel de cette décision par la partie civile, et sans exposer davantage les faits dénoncés par le plaignant sous la double qualification d'abus de confiance et d'escroquerie, la Chambre d'accusation s'est bornée à énoncer que pour le contrat de mandat dont le président de la S.A. Carteron entendait démontrer l'existence, la production de divers documents établis pour le passage en douane des produits exportés, malgré les indications qui y étaient portées, à savoir " exportateur responsable financier " et " marchandises acheminées sur l'étranger " était insuffisante à caractériser le contrat allégué ou tout autre contrat visé par l'article 408 du Code pénal en vertu duquel la société Sirval aurait été conduite à recevoir les fonds prétendument détournés ; qu'ainsi, " faute par le plaignant de justifier l'un des éléments essentiels à la constitution du délit allégué, il n'y avait pas lieu à ouvrir une information " ;
Mais attendu qu'en s'abstenant d'une part de préciser quels étaient les faits dénoncés par la partie civile sous la qualification d'escroquerie, et en statuant d'autre part, sur des éléments de pur fait, sans les avoir vérifiés par une information préalable, la Chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient sur le point de savoir si les faits exposés par la partie civile pouvaient ou non légalement comporter une poursuite ou admettre, à les supposer démontrés, une qualification pénale, au sens de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Angers en date du 18 septembre 1985, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95442
Date de la décision : 28/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.

Les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt de la Chambre d'accusation qui pour rendre une décision de non-informer du chef d'abus de confiance et d'escroquerie, se fonde, pour la première infraction sur des constatations de pur fait qu'il appartenait à l'information de faire apparaître et qui, pour la seconde, omet de spécifier quels étaient les faits dénoncés par la partie civile sous cette qualification (1).


Références :

Code de procédure pénale 86 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-02-07, bulletin criminel 1978 N° 45 p. 113 (Cassation) et les arrêts cites.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1986, pourvoi n°85-95442, Bull. crim. criminel 1986 N° 140 p. 354
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 140 p. 354

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Escande, conseiller doyen faisant fonctions -
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tacchella -
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.95442
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