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18/03/1986 | FRANCE | N°84-12306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 1986, 84-12306


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1984) que la société Marchand a demandé à la société Transports Malherbe de pourvoir à un transport de marchandises depuis l'entrepôt de la société Scerma à Condeville (Manche) à destination de l'Italie, que la société Transports Malherbe a confié la réalisation de ce transport à la société Général Trading Corporation (société Général Trading), qui a elle-même fait appel à la société Transports Philips France (société Philips), en lui donnant pour

instructions d'aller chercher en gare de Rouen une remorque lui appartenant, de la cha...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1984) que la société Marchand a demandé à la société Transports Malherbe de pourvoir à un transport de marchandises depuis l'entrepôt de la société Scerma à Condeville (Manche) à destination de l'Italie, que la société Transports Malherbe a confié la réalisation de ce transport à la société Général Trading Corporation (société Général Trading), qui a elle-même fait appel à la société Transports Philips France (société Philips), en lui donnant pour instructions d'aller chercher en gare de Rouen une remorque lui appartenant, de la charger à Condeville et de l'emmener au Havre pour la remettre à la société Novatrans, qui devait en assurer le transport par chemin de fer vers l'Italie, qu'en raison d'une avarie constatée sur cette remorque lorsqu'elle lui a été présentée, la société Novatrans a refusé d'en effectuer le transport, que, par suite, la livraison de la marchandise n'a pu être effectuée dans les délais prévus, que la société Marchand a assigné la société Transports Malherbe en réparation de son préjudice, que celle-ci a assigné à son tour en garantie la société Général Trading, que cette dernière a elle-même formé un appel en garantie contre la société Philips ;

Attendu que la société Philips fait grief à l'arêt d'avoir retenu que la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (C.M.R.) était applicable en l'espèce, d'avoir, en conséquence, rejeté la prescription tirée par la société Philips des dispositions de l'article 108, alinéa 2, du Code de commerce et d'avoir accueilli la demande de la société Général Trading, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la C.M.R. n'étant pas applicable au commissionnaire, ce dernier ne saurait se prévaloir de ses dispositions à l'occasion de son recours contre le transporteur ; que la Cour d'appel a violé, par fausse application, la Convention de Genève du 19 mai 1956 ; alors que, d'autre part, le contrat confié à la société Philips ayant eu pour seul objet le déplacement d'une remorque depuis la gare de Rouen jusqu'à la gare du Havre, la Cour d'appel ne pouvait y faire application de la Convention de Genève du 19 mai 1956 qui régit les seuls transports internationaux ;

Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a retenu à bon droit que le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison étant situés dans des pays différents, le transport régi par un contrat unique se trouvait, en toutes ses parties, soumis à la C.M.R. ;

Attendu, en second lieu, que condamnée à réparer le dommage en sa qualité de garant du transporteur, la société Général Trading, commissionnaire de transport, ne pouvait exercer son recours contre la société Philips qu'en exécution du contrat de transport et conformément à la C.M.R., applicable à ce contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-12306
Date de la décision : 18/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Domaine d'application - Contrat de transport unique - Lieux de prise en charge et de livraison de la marchandise situés dans des pays différents.

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 - Transport international de marchandises par route - Application - Contrat unique - Lieux de prise en charge et de livraison de la marchandise situés dans des pays différents.

1° Dès lors que le lieu de prise en charge d'une marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans des pays différents, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que le transport régi par un contrat unique se trouve soumis à la C.M.R. en toutes ses parties.

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Action récursoire contre le transporteur substitué - Transport international par route - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Application.

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Domaine d'application - Action récursoire du commissionnaire contre le transporteur substitué.

2° Le commissionnaire de transport condamné en qualité de garant du transporteur à réparer le dommage subi par la marchandise, ne peut exercer son recours contre le transporteur qu'en exécution du contrat de transport et conformément à la C.M.R. applicable à ce contrat.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 CMR

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 1986, pourvoi n°84-12306, Bull. civ. 1986 IV N° 54 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 54 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin -
Avocat général : Avocat général : M. Galand -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gigault de Crisenoy -
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.12306
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