Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1984) que la société Marchand a demandé à la société Transports Malherbe de pourvoir à un transport de marchandises depuis l'entrepôt de la société Scerma à Condeville (Manche) à destination de l'Italie, que la société Transports Malherbe a confié la réalisation de ce transport à la société Général Trading Corporation (société Général Trading), qui a elle-même fait appel à la société Transports Philips France (société Philips), en lui donnant pour instructions d'aller chercher en gare de Rouen une remorque lui appartenant, de la charger à Condeville et de l'emmener au Havre pour la remettre à la société Novatrans, qui devait en assurer le transport par chemin de fer vers l'Italie, qu'en raison d'une avarie constatée sur cette remorque lorsqu'elle lui a été présentée, la société Novatrans a refusé d'en effectuer le transport, que, par suite, la livraison de la marchandise n'a pu être effectuée dans les délais prévus, que la société Marchand a assigné la société Transports Malherbe en réparation de son préjudice, que celle-ci a assigné à son tour en garantie la société Général Trading, que cette dernière a elle-même formé un appel en garantie contre la société Philips ;
Attendu que la société Philips fait grief à l'arêt d'avoir retenu que la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (C.M.R.) était applicable en l'espèce, d'avoir, en conséquence, rejeté la prescription tirée par la société Philips des dispositions de l'article 108, alinéa 2, du Code de commerce et d'avoir accueilli la demande de la société Général Trading, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la C.M.R. n'étant pas applicable au commissionnaire, ce dernier ne saurait se prévaloir de ses dispositions à l'occasion de son recours contre le transporteur ; que la Cour d'appel a violé, par fausse application, la Convention de Genève du 19 mai 1956 ; alors que, d'autre part, le contrat confié à la société Philips ayant eu pour seul objet le déplacement d'une remorque depuis la gare de Rouen jusqu'à la gare du Havre, la Cour d'appel ne pouvait y faire application de la Convention de Genève du 19 mai 1956 qui régit les seuls transports internationaux ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a retenu à bon droit que le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison étant situés dans des pays différents, le transport régi par un contrat unique se trouvait, en toutes ses parties, soumis à la C.M.R. ;
Attendu, en second lieu, que condamnée à réparer le dommage en sa qualité de garant du transporteur, la société Général Trading, commissionnaire de transport, ne pouvait exercer son recours contre la société Philips qu'en exécution du contrat de transport et conformément à la C.M.R., applicable à ce contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi