Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-5 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation, par le syndicat CFDT, le 27 juillet 1983, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de le Société industrielle des enduits et revêtements (SIDER), aux motifs que l'effectif de cette entreprise, réparti entre trois établissements situés à Bonneuil-en-Valois, Sorgues et Sainte-Colombe, était inférieur au seuil légal de cinquante salariés et qu'il ne devait pas être tenu compte des salariés de la société Française des enduits plastiques (FEP) mis sur le site de Bonneuil-en-Valois à le disposition de la SIDER, ce rattachement n'ayant été admis que dans le cadre de l'ensemble économique et social unique dont l'existence avait été reconnue sur ce site entre les deux sociétés ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 412-5 du Code du travail que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif de celle-ci au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard l'établissement dans lequel ils sont employés ; que dès lors le Tribunal, qui n'a pas recherché les conditions dans lesquelles les salariés de la société FEP avaient été mis à la disposition de la SIDER, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 26 août 1983 par le Tribunal d'instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Compiègne.