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07/07/1983 | FRANCE | N°83-60147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1983, 83-60147


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 999, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE POURVOI EN CASSATION, EN MATIERE D'ELECTIONS PROFESSIONNELLES, EST FORME PAR DECLARATION ORALE OU ECRITE QUE LA PARTIE, OU TOUT MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL, FAIT, REMET OU ADRESSE PAR PLI RECOMMANDE AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION FAITE LE 26 JANVIER 1983 AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS, LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA SOCIET

E ANONYME UNIBETON A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 999, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE POURVOI EN CASSATION, EN MATIERE D'ELECTIONS PROFESSIONNELLES, EST FORME PAR DECLARATION ORALE OU ECRITE QUE LA PARTIE, OU TOUT MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL, FAIT, REMET OU ADRESSE PAR PLI RECOMMANDE AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION FAITE LE 26 JANVIER 1983 AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS, LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA SOCIETE ANONYME UNIBETON A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 13 JANVIER 1983 ENTRE CETTE SOCIETE ET LA FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE ET AUTRES;

ATTENDU QUE LE POUVOIR ANNEXE A CETTE DECLARATION MENTIONNE QU'IL A ETE DONNE PAR LE "VICE-PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL" DE LA SOCIETE;

QUE, LE "VICE-PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL" DE LA SOCIETE ANONYME UNIBETON N'AYANT PAS QUALITE POUR DONNER UN POUVOIR SPECIAL AFIN DE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LADITE DECISION, LA DECLARATION DE POURVOI NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60147
Date de la décision : 07/07/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Qualité pour le donner - Société anonyme - Vice-Président directeur général.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Qualité pour le donner - Société anonyme - Vice-président directeur général.

Il résulte de l'article 999, alinéa 2, du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation, en matière d'élections professionnelles, est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. En conséquence, le "Vice-Président directeur général" d'une société anonyme n'ayant pas qualité pour donner un pouvoir spécial afin de se pourvoir en cassation, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé par déclaration faite au secrétariat greffe du tribunal d'instance par le directeur administratif et financier d'une telle société en vertu d'un pouvoir spécial émanant d'un "vice-président directeur général".


Références :

Nouveau Code de procédure civile 999 AL. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance Saint-Denis, 13 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1983, pourvoi n°83-60147, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 422
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 422

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60147
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