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24/02/1983 | FRANCE | N°80-41779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1983, 80-41779


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 516-4 ET SUIVANTS ET L 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME Z..., GARDE-MALADE AU SERVICE DE LONG DEPUIS LE 12 FEVRIER 1978 AYANT CESSE SES FONCTIONS AU DECES DE CELUI-CI LE 12 DECEMBRE 1978, A OBTENU LA CONDAMNATION DES EPOUX Y..., X... B... C... A..., AU PAIEMENT DES INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DE PREAVIS ;

QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, D'UNE PART, D'AVOIR INEXACTEMENT MENTIONNE LEUR ABSENCE A L'AUDIENCE DE CONCILIATION, D'AUTRE PART, D'AVOIR ALLOUE UNE INDEMNITE DE C

ONGES PAYES QUI AVAIT DEJA ETE VERSEE ET ENFIN, D'AVOIR ORD...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 516-4 ET SUIVANTS ET L 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MME Z..., GARDE-MALADE AU SERVICE DE LONG DEPUIS LE 12 FEVRIER 1978 AYANT CESSE SES FONCTIONS AU DECES DE CELUI-CI LE 12 DECEMBRE 1978, A OBTENU LA CONDAMNATION DES EPOUX Y..., X... B... C... A..., AU PAIEMENT DES INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DE PREAVIS ;

QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, D'UNE PART, D'AVOIR INEXACTEMENT MENTIONNE LEUR ABSENCE A L'AUDIENCE DE CONCILIATION, D'AUTRE PART, D'AVOIR ALLOUE UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES QUI AVAIT DEJA ETE VERSEE ET ENFIN, D'AVOIR ORDONNE LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS ALORS QUE LE DECES DE LONG ETAIT IMPREVISIBLE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES MENTIONS DU JUGEMENT CONCERNANT PA PRESENCE DES PARTIES FONT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, EN SORTE QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

QU'EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES, IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES EPOUX Y... AIENT FAIT VALOIR QUE CETTE INDEMNITE AVAIT DEJA ETE PAYEE ;

QU'AINSI LE SECOND MOYEN EST NOUVEAU ;

QU'ENFIN, LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LE DECES DE L'EMPLOYEUR, QUI NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE, NE PRIVE PAS LE SALARIE DE L'INDEMNITE DE PREAVIS A LAQUELLE IL PEUT PRETENDRE EN APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 1980, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41779
Date de la décision : 24/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Caractère authentique - Mention relative à la présence des parties à l'audience.

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Caractère authentique - Mention relative à la présence des parties à l'audience.

Les mentions d'un jugement concernant la présence des parties à l'audience font foi jusqu'à inscription de faux.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Article L - du Code du travail - Domaine d'application.

CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Décès - Continuation des contrats de travail - Effet - Licenciement - Indemnité de préavis - * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Décès de l'employeur - Demande formée contre l'héritier.

La cessation du contrat de travail par le décès de l'employeur, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié de l'indemnité de préavis à laquelle il peut prétendre en application de l'alinéa 1er de l'article L 122-12 du Code du travail. En conséquence il ne saurait être fait grief à un conseil de prud'hommes d'avoir condamné les ayants droit d'un employeur décédé à payer à la garde-malade de ce dernier des indemnités de préavis.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Marseille, 30 avril 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1976-10-05 Bulletin 1976 IV N. 250 (1) p. 214 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1983, pourvoi n°80-41779, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 117

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.41779
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