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23/02/1983 | FRANCE | N°83-60159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 1983, 83-60159


ATTENDU QUE MIREILLE Y... EPOUSE X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU LE 1ER FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIERS, D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE REFUSANT DE L'INSCRIRE SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE PALLADUC, ALORS QUE, COPROPRIETAIRE AVEC SON MARI D'UN IMMEUBLE SITUE DANS CETTE COMMUNE, ELLE FIGURERAIT COMME LUI AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES COMMUNALES ET AURAIT, EN CONSEQUENCE, LE DROIT D'ETRE INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE AU TITRE DE L'ARTICLE L 11-2° DU CODE ELECTORAL BIEN QUE SON CONJOINT N'Y FIGURE PAS

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MAIS ATTENDU QU'USANT DE SON POUVOIR SOUVERAI...

ATTENDU QUE MIREILLE Y... EPOUSE X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU LE 1ER FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIERS, D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE REFUSANT DE L'INSCRIRE SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE PALLADUC, ALORS QUE, COPROPRIETAIRE AVEC SON MARI D'UN IMMEUBLE SITUE DANS CETTE COMMUNE, ELLE FIGURERAIT COMME LUI AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES COMMUNALES ET AURAIT, EN CONSEQUENCE, LE DROIT D'ETRE INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE AU TITRE DE L'ARTICLE L 11-2° DU CODE ELECTORAL BIEN QUE SON CONJOINT N'Y FIGURE PAS ;

MAIS ATTENDU QU'USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LES AVERTISSEMENTS DES IMPOTS LOCAUX PRODUITS PAR LA SUSNOMMEE SONT TOUS ETABLIS AU NOM D'ANDRE X... EPOUX Y..., ET CONSTATE QUE DAME X... NE PRETEND PAS AVOIR SON DOMICILE A PALLADUC OU ETRE ASSUJETTIE, COMME FONCTIONNAIRE PUBLIC, A Y RESIDER ;

QUE, PAR CES MOTIFS, ET SANS QUE PUISSENT ETRE EXAMINES PAR LA COUR DE CASSATION DE NOUVEAUX DOCUMENTS QUI, POSTERIEURS AU JUGEMENT, N'ONT PAS ETE SOUMIS AU JUGE DU FOND, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIERS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-60159
Date de la décision : 23/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Contribuable - Inscription au rôle des contributions - Femme d'un contribuable - Appréciation souveraine des mentions figurant sur le rôle.

* ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Femme mariée - Contribuable - Inscription personnelle au rôle des contributions - Appréciation souveraine.

Une citoyenne, qui prétend être copropriétaire avec son mari d'un immeuble dans une commune et figurer comme lui au rôle des contributions directes communales, ne saurait faire grief à un jugement d'avoir refusé son inscription sur la liste électorale de cette commune, sur laquelle son mari ne figure pas, dès lors que le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve, relève que les avertissements des impôts locaux produits devant lui par l'épouse sont établis au nom du mari.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Thiers, 01 février 1983

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-03-25 Bulletin 1966 II N. 411 (2) P. 291 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 1983, pourvoi n°83-60159, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 52

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Granjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60159
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