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07/12/1982 | FRANCE | N°82-60615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1982, 82-60615


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 513-1, ALINEA 5, L 513-13, R 513-11, R 513-14, R 513-15, R 513-21, R 513-22 DU CODE DU TRAVAIL ET L 34 DU CODE ELECTORAL, ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA REQUETE, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1982, DE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN TENDANT A OBTENIR L'INSCRIPTION DU PERSONNEL DE SON SIEGE SOCIAL SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DE LA COMMUNE DE COURBEVOIE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL APPARTIENT AU JUGE DE L'ELECTION D'ORDONNER, EN TANT QUE DE BESOIN, LE DEPOT DES LISTES DE SALARIES ETABLIES PAR L'EMPLOY

EUR, MEME APRES L'EXPEDITION DES DELAIS IMPARTI...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 513-1, ALINEA 5, L 513-13, R 513-11, R 513-14, R 513-15, R 513-21, R 513-22 DU CODE DU TRAVAIL ET L 34 DU CODE ELECTORAL, ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA REQUETE, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1982, DE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN TENDANT A OBTENIR L'INSCRIPTION DU PERSONNEL DE SON SIEGE SOCIAL SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DE LA COMMUNE DE COURBEVOIE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL APPARTIENT AU JUGE DE L'ELECTION D'ORDONNER, EN TANT QUE DE BESOIN, LE DEPOT DES LISTES DE SALARIES ETABLIES PAR L'EMPLOYEUR, MEME APRES L'EXPEDITION DES DELAIS IMPARTIS PAR LES ARTICLES R 513-14 ET R 513-15 DU CODE ELECTORAL ;

QUE LES CONDITIONS ET DELAIS D'OUVERTURE DES RECLAMATIONS PRESENTEES PAR LES ELECTEURS OU LES PERSONNES QUI PRETENDENT AVOIR ETE OMISES SUR LES LISTES ELECTORALES NE SONT PAS APPLICABLES A LA REQUETE DE L'EMPLOYEUR QUI TEND A L'INSCRIPTION DU PERSONNEL D'UN DE SES ETABLISSEMENTS ET QU'EN OUTRE, EN N'INDIQUANT PAS POURQUOI LA SOCIETE N'AURAIT PU AGIR APRES LE 15 OCTOBRE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE N'A PAS RECHERCHE SI BRISSY, DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE AYANT SIGNE LA REQUETE DE LA SOCIETE POUVAIT AGIR EN SA QUALITE D'ELECTEUR EN VERTU DE L'ARTICLE R 513-21 DU CODE ELECTORAL ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND QUI A RELEVE QUE LA REQUETE DE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN VITRAGE PRECISAIT QUE LA LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL N'AVAIT PAS ETE DEPOSEE EN MAIRIE DANS LE DELAI IMPARTI, PAR SUITE D'UNE OMISSION, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 34 DU CODE ELECTORAL AUX TERMES DUQUEL LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE POUR STATUER JUSQU'AU JOUR DU SCRUTIN SUR LES RECLAMATIONS DES PERSONNES QUI PRETENDAIENT AVOIR ETE OMISES SUR LA LISTE ELECTORALE PAR SUITE D'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE, N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 3 DECEMBRE 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COURBEVOIE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60615
Date de la décision : 07/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud"hommes - Contestation - Compétence matérielle - Liste électorale - Contestation relative à l'inscription ou à la radiation - Employeur demandant au juge d'instance l'inscription de salariés omis par suite tardif des états du personnel.

L'employeur qui n'a pas, par suite d'une omission, déposé en mairie dans les délais impartis par l'article R 513-11 du code du travail, les états des membres de son personnel en vue de leur inscription sur les listes électorales prud"homales, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 du code électoral aux termes duquel le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendaient avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle.


Références :

Code du travail L513-11
Code électoral L34

Décision attaquée : Tribunal d'instance Courbevoie, 02 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1982, pourvoi n°82-60615, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 686
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 686

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Faucher
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:82.60615
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