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13/10/1982 | FRANCE | N°81-10306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 1982, 81-10306


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA MINEURE SABRINA X..., AYANT ETE BLESSEE PAR LA CHUTE D'UN PRESENTOIR, DANS UN MAGASIN DE LA SOCIETE "GALERIES DE MAUREPAS", DANIEL X... A RECLAME A LADITE SOCIETE LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SA FILLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CHOSE AYANT CONCOURU A L'ACCIDENT AURAIT ETE EN MOUVEMENT LORS DE LA SURVENANCE DU CHOC ET QU'IL AURAIT DES LORS APPARTENU A SON G

ARDIEN DE PROUVER QU'ELLE N'AVAIT CEPENDANT PAS JOUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA MINEURE SABRINA X..., AYANT ETE BLESSEE PAR LA CHUTE D'UN PRESENTOIR, DANS UN MAGASIN DE LA SOCIETE "GALERIES DE MAUREPAS", DANIEL X... A RECLAME A LADITE SOCIETE LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SA FILLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CHOSE AYANT CONCOURU A L'ACCIDENT AURAIT ETE EN MOUVEMENT LORS DE LA SURVENANCE DU CHOC ET QU'IL AURAIT DES LORS APPARTENU A SON GARDIEN DE PROUVER QU'ELLE N'AVAIT CEPENDANT PAS JOUE UN ROLE ACTIF DANS L'ACCIDENT, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT DE LA VICTIME NE DEGAGERAIT ENTIEREMENT L'AUTEUR DU DOMMAGE QU'AUTANT QUE CE FAIT ETAIT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CARACTERISE CES ELEMENTS DANS LE COMPORTEMENT DE L'ENFANT, ALORS, ENCORE QU'APRES AVOIR ENONCE QU'IL ETAIT EVIDENT QU'UNE ENFANT TURBULENTE QUI ETAIT LIVREE A ELLE-MEME DANS UNE ENCEINTE REMPLIE D'OBJET QUI NE LUI ETAIENT PAS DESTINES ETAIT EN DANGER PERMANENT, LA COUR D'APPEL AURAIT ETABLI LE CARACTERE PREVISIBLE DE L'ACCIDENT SANS EN TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES, ALORS, ENFIN, QUE LA FAUTE DES PARENTS DANS LA GARDE DE L'ENFANT AURAIT ETE INOPPOSABLE A CE DERNIER ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE MUNI DE QUATRE PIEDS, LE PRESENTOIR, IDENTIQUE A CEUX QUE L'ON VOIT DANS CE GENRE DE MAGASINS ETAIT NORMALEMENT STABLE, L'ARRET RETIENT QUE L'ENFANT JOUANT AVEC LES CEINTURES SUSPENDUES AUX CROCHETS DE CE MEUBLE, AVAIT TIRE AVEC FORCE SUR LESDITES CEINTURES FAISANT TOMBER L'ENSEMBLE SUR ELLE ;

QU'EN L'ETAT DE CES SEULES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, ESTIMER QUE LE PRESENTOIR INERTE PAR NATURE N'AVAIT FAIT QUE SUBIR L'ACTION ETRANGERE DE LA VICTIME ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES,


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Présentoir - Chute sur un enfant jouant avce les ceintures s'y trouvant suspendues.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Preuve - Charge.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Preuve - Nécessité.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Rôle passif - Effet.

En l'état d'un accident survenu à un enfant blessé par la chute d'un présentoir dans un magasin, les juges du fond, qui relèvent que le présentoir, muni de quatre pieds était normalement stable et que l'enfant, jouant avec les ceintures suspendues aux crochets de ce meuble, avait tiré avec force sur lesdites ceintures faisant tomber l'ensemble sur lui, peuvent, sans renverser la charge de la preuve, estimer que le présentoir inerte par nature, n'avait fait que subir l'action étrangère de la victime.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 4), 04 novembre 1980

table décennale 1960-1969 VERBO RESPONSABILITE CIVILE N. 772. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-02-23 Bulletin 1972 II N. 57 p. 41 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-03-07 Bulletin 1979 II N. 75 p. 54 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 13 oct. 1982, pourvoi n°81-10306, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 124
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Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 13/10/1982
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81-10306
Numéro NOR : JURITEXT000007010544 ?
Numéro d'affaire : 81-10306
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1982-10-13;81.10306 ?
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