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22/10/1980 | FRANCE | N°78-12322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 1980, 78-12322


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ORDONNANCE DU PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE PORTANT INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SOMME AUX EPOUX Y... D'AVOIR ETE VISEE POUR EXECUTION SANS CONTENIR AUCUNE MENTION RELATIVE A L'IDENTITE TANT DU MAGISTRAT QUI L'A RENDUE QUE DU GREFFIER; MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE NE PREVOIT QUE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER DOIT MENTIONNER LE NOM DU MAGISTRAT QUI L'A RENDUE, NI CELUI DU GREFFIER; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE D'INJON

CTION DE PAYER D'AVOIR ETE VISEE POUR EXECUTOIRE, ALORS, SELON LE...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ORDONNANCE DU PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE PORTANT INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SOMME AUX EPOUX Y... D'AVOIR ETE VISEE POUR EXECUTION SANS CONTENIR AUCUNE MENTION RELATIVE A L'IDENTITE TANT DU MAGISTRAT QUI L'A RENDUE QUE DU GREFFIER; MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE NE PREVOIT QUE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER DOIT MENTIONNER LE NOM DU MAGISTRAT QUI L'A RENDUE, NI CELUI DU GREFFIER; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER D'AVOIR ETE VISEE POUR EXECUTOIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER NE PEUT ETRE LEGALEMENT REVETUE DU VISA POUR EXECUTOIRE QU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DONT LE POINT DE DEPART, AINSI QUE LA DUREE, DEPENDENT DU MODE DE SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE; QUE CE DELAI NE COURT QU'A PARTIR DU PREMIER ACTE D'EXECUTION LORSQUE L'ORDONNANCE N'A PAS ETE SIGNIFIEE A PERSONNE; QU'EN SE BORNANT, DES LORS, POUR DECIDER QUE LE DELAI LEGAL DU CONTREDIT ETAIT EXPIRE, A VISER LA "SIGNIFICATION DU 22 NOVEMBRE 1977" SANS PROCEDER A AUCUNE AUTRE VERIFICATION, LE JUGE DU FOND A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE;

MAIS ATTENDU QUE, DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 6, 7, 9 ET 15 DU DECRET N 72-790 DU 28 AOUT 1972 RESULTE, POUR LE JUGE, L'OBLIGATION, SUR DEMANDE DU CREANCIER, DE VISER L'ORDONNANCE EN L'ABSENCE DU CONTREDIT FORME DANS LE MOIS DE SA NOTIFICATION, QUAND BIEN MEME CELLE-CI N'AURAIT PAS ETE FAITE A PERSONNE, LE DEBITEUR CONSERVANT, EN CE CAS, LA FACULTE DE FORMER CONTREDIT DANS LE MOIS QUI SUIT LE PREMIER ACTE D'EXECUTION, CELLE-CI N'ETANT RENDUE POSSIBLE QUE PAR LE VISA DU JUGE ET L'APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE PAR LE GREFFIER;

QU'AINSI LE PRESIDENT, EN VISANT L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER POUR ETRE REVETUE PAR LE GREFFIER DE LA FORMULE EXECUTOIRE, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER DE N'AVOIR PAS CONSTATE LA PRODUCTION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DE LA DETTE; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 7 DU DECRET SUSVISE QUE LE CONTREDIT CONSTITUE LA SEULE VOIE DE RECOURS CONTRE L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER; QUE, DES LORS, EN TANT QUE DIRIGE CONTRE CETTE ORDONNANCE, LE POURVOI EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI EN TANT QUE FORME CONTRE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE LE 8 NOVEMBRE 1977 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX, LE REJETTE EN TANT QUE FORME CONTRE L'ORDONNANCE VISEE POUR EXECUTOIRE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-12322
Date de la décision : 22/10/1980
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES - Ordonnance d'injonction de payer - Mentions obligatoires - Nom du juge (non).

RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES - Ordonnance d'injonction de payer - Mentions obligatoires - Nom du greffier (non).

Aucun texte ne prévoit que l'ordonnance d'injonction de payer doit mentionner le nom du magistrat qui l'a rendue ni celui du greffier.

2) RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES - Ordonnance d'injonction de payer - Visa - Signification à personne - Nécessité (non).

RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES - Ordonnance d'injonction de payer - Contredit - Délai - Point de départ - Signification de l'ordonnance non à personne - Premier acte d'exécution de l'ordonnance visée - Signification - Signification à la personne du débiteur - Nécessité.

De la combinaison des articles 6, 7, 9 et 15 du décret n° 72-790 du 28 août 1972 résulte pour le juge l'obligation, sur demande du créancier, de viser l'ordonnance en l'absence du contredit formé dans le mois de sa notification, quand bien même celle-ci n'aurait pas été faite à personne. Dans ce cas le débiteur conserve la faculté de former contredit dans le mois qui suit le premier acte d'exécution, celle-ci n'étant rendue possible que par le visa du juge et l'apposition de la formule exécutoire par le greffier.

3) RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES - Ordonnance d'injonction de payer - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité.

CASSATION - Décisions susceptibles - Recouvrement de certaines créances - Ordonnance d'injonction de payer (non) - * RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES - Ordonnance revêtue du visa - Cassation - Moyen - Moyen relatif à l'ordonnance - Irrecevabilité.

Il résulte de l'article 7 du décret du 28 août 1972 que le contredit constitue la seule voie de recours contre l'ordonnance portant injonction de payer. Est donc irrecevable le pourvoi dirigé contre cette ordonnance.


Références :

(2)
(3)
Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 6, ART. 7, ART. 9, ART. 15
Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 7

Décision attaquée : Président du Tribunal de commerce Meaux, 08 novembre 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-11-13 Bulletin 1974 II N. 299 (2) p.248 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité. (2) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-07-16 Bulletin 1979 II N. 224 (1) p.153 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité. (2) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-07-16 Bulletin 1979 II N. 224 (2) p.153 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité. (3) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-12-05 Bulletin 1979 II N. 282 p.194 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (3) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-05-19 Bulletin 1980 II N. 119 p.87 (REJET) et l'arrêt cité. (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-01-16 Bulletin 1980 II N. 13 p.9 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-02-13 Bulletin 1980 I N. 58 p.48 (REJET) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 1980, pourvoi n°78-12322, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 219

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Granjon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.12322
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