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08/10/1980 | FRANCE | N°79-11135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 1980, 79-11135


SUR LA PREMIERE BRANCHE ET LE QUATRIEME GRIEF DE LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 11 MARS 1957;

ATTENDU QUE L'AUTEUR D'UNE CONTRIBUTION A UNE OEUVRE COLLECTIVE DEMEURE INVESTI DU DROIT MORAL DE L'AUTEUR AU RESPECT DE SON OEUVRE; QUE, SI CE DROIT, EXCLUSIF DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION, SE TROUVE LIMITE PAR LA NATURE COLLECTIVE DE L'OEUVRE, QUI SUPPOSE LA FUSION DE LA CONTRIBUTION DE L'AUTEUR DANS UN ENSEMBLE, L'EXERCICE, PAR LE RESPONSABLE DE LA PUBLICATION, DE SON DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS AUX CONTRIBUTIONS DES DIFFERENTS AUTEURS DOIT E

TRE JUSTIFIE PAR LA NECESSAIRE HARMONISATION DE L'OEUVRE DA...

SUR LA PREMIERE BRANCHE ET LE QUATRIEME GRIEF DE LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 11 MARS 1957;

ATTENDU QUE L'AUTEUR D'UNE CONTRIBUTION A UNE OEUVRE COLLECTIVE DEMEURE INVESTI DU DROIT MORAL DE L'AUTEUR AU RESPECT DE SON OEUVRE; QUE, SI CE DROIT, EXCLUSIF DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION, SE TROUVE LIMITE PAR LA NATURE COLLECTIVE DE L'OEUVRE, QUI SUPPOSE LA FUSION DE LA CONTRIBUTION DE L'AUTEUR DANS UN ENSEMBLE, L'EXERCICE, PAR LE RESPONSABLE DE LA PUBLICATION, DE SON DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS AUX CONTRIBUTIONS DES DIFFERENTS AUTEURS DOIT ETRE JUSTIFIE PAR LA NECESSAIRE HARMONISATION DE L'OEUVRE DANS SA TOTALITE;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER RESOLU, AUX TORTS DE L'AUTEUR, DANS LA PROPORTION QU'ELLE DETERMINE, LE CONTRAT DE PARTICIPATION DE CHAMPAUD AU " DICTIONNAIRE PERMANENT DE DROIT DES AFFAIRES ", OEUVRE COLLECTIVE EDITEE PAR LES EDITIONS LEGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES (ELA), LA COUR D'APPEL ENONCE QU'UN TEL CONTRAT " ENTRAINE NECESSAIREMENT UN CERTAIN DEGRE DE SUBORDINATION " ET RETIENT NOTAMMENT CONTRE L'AUTEUR LA FAUTE CONTRACTUELLE CONSISTANT A REFUSER TOUTE CORRECTION DE SES TRAVAUX; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LES ELA AUX TEXTES REDIGES PAR CHAMPAUD S'IMPOSAIENT DANS L'INTERET DE L'OEUVRE CONSIDEREE DANS SON ENSEMBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI :

CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-11135
Date de la décision : 08/10/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre collective - Droit moral des auteurs - Limitation - Fondement - Harmonisation de l'ensemble de l'oeuvre.

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit moral - Droit au respect de l'oeuvre - Oeuvre collective - Limitation - Fondement - Harmonisation de l'ensemble de l'oeuvre.

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit moral - Limites - Oeuvre collective.

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre collective - Droit moral des auteurs - Caractère - Caractère exclusif de tout lien de subordination.

L'auteur d'une contribution à une oeuvre collective demeure investi du droit moral au respect de son oeuvre, et si ce droit, exclusif de tout lien de subordination, se trouve néanmoins limité par la nature collective de l'oeuvre, qui suppose la fusion de la contribution de l'auteur dans un ensemble, l'exercice, par le responsable de la publication, de son droit d'apporter des modifications aux contributions des différents auteurs, doit être justifié par la nécessaire harmonisation de l'oeuvre considérée dans sa totalité. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 la Cour d'appel qui, pour déclarer résolu aux torts partiels de l'auteur le contrat de participation à une oeuvre collective énonce qu'un tel contrat "entraîne nécessairement un certain degré de subordination", et retient contre cet auteur la faute contractuelle consistant à refuser toute correction de ses travaux, sans rechercher si les modifications apportées par l'éditeur s'imposaient dans l'intérêt de l'oeuvre considérée dans son ensemble.


Références :

LOI 57-298 du 11 mars 1957 ART. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 10 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 1980, pourvoi n°79-11135, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 251

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11135
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