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12/03/1980 | FRANCE | N°78-15685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 1980, 78-15685


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LES EPOUX Y...
X... D'UN DOMAINE RURAL APPARTENANT A GUIBOURET FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (BOURGES, 7 JUILLET 1978) D'AVOIR VALIDE LE CONGE A FIN DE REPRISE QUE LEUR A DELIVRE CE DERNIER LE 24 FEVRIER 1976 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1978 ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, COMME LE FAISAIENT VALOIR LES CONCLUSIONS DES PRENEURS LAISSEES SANS REPONSE, L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 15 JUILLET 1975 APPLICABLE EN LA CAUSE, EXIGE L'INTERVENTION D'UN ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT LE CUMUL DANS TOUS LES CAS OU LE BAILLE

UR VOULANT REPRENDRE SON DOMAINE AFFERME POSSEDE DEJA UN...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LES EPOUX Y...
X... D'UN DOMAINE RURAL APPARTENANT A GUIBOURET FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (BOURGES, 7 JUILLET 1978) D'AVOIR VALIDE LE CONGE A FIN DE REPRISE QUE LEUR A DELIVRE CE DERNIER LE 24 FEVRIER 1976 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1978 ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, COMME LE FAISAIENT VALOIR LES CONCLUSIONS DES PRENEURS LAISSEES SANS REPONSE, L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 15 JUILLET 1975 APPLICABLE EN LA CAUSE, EXIGE L'INTERVENTION D'UN ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT LE CUMUL DANS TOUS LES CAS OU LE BAILLEUR VOULANT REPRENDRE SON DOMAINE AFFERME POSSEDE DEJA UNE AUTRE EXPLOITATION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA REUNION D'EXPLOITATION ENVISAGEE PAR GUIBOURET NE DEPASSERAIT PAS LA SUPERFICIE MAXIMUM ADMISE DANS LE DEPARTEMENT DE L'INDRE OU SE TROUVE LE BIEN REPRIS, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES PRENEURS, A DECIDE, A BON DROIT, QUE GUIBOURET N'ETAIT PAS TENU D'OBTENIR UNE AUTORISATION DE CUMUL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-15685
Date de la décision : 12/03/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Nécessité - Cas.

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bailleur déjà exploitant - Cumul d'exploitations.

Dès lors que la réunion d'exploitation envisagée par le bénéficiaire d'une reprise ne dépasse pas la superficie maximum admise dans le département où se trouve le bien repris, ce bénéficiaire n'est pas tenu d'obtenir une autorisation de cumul. Il ne saurait donc être soutenu que l'article 845 du Code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juillet 1975, exige l'intervention d'un arrêté préfectoral autorisant le cumul dans tous les cas où le bailleur voulant reprendre son domaine affermé possède déjà une autre exploitation.


Références :

Code rural 845
LOI 75-632 du 15 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 2 ), 07 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 1980, pourvoi n°78-15685, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 58

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Boscheron
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15685
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