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14/11/1979 | FRANCE | N°78-13837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1979, 78-13837


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 845, ALINEA 2 DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 15 JUILLET 1975;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRENEUR QUI EST A MOINS DE CINQ ANS DE L'AGE AUQUEL PEUT LUI ETRE ACCORDEE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART PEUT S'OPPOSER A LA REPRISE ET DOIT NOTIFIER AU PROPRIETAIRE SA DECISION DANS LES QUATRE MOIS DU CONGE QU'IL A RECU; ATTENDU QUE, FAISANT APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 30 JANVIER 1978) A DECIDE QUE LE CONGE DELIVRE PAR LES EPOUX X... A LEUR FERMIER IVALDY LE 10 SEPTEMBRE 1975 POUR LE 1ER AVRI

L 1977, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE LEUR FILS MARCEL X......

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 845, ALINEA 2 DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 15 JUILLET 1975;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRENEUR QUI EST A MOINS DE CINQ ANS DE L'AGE AUQUEL PEUT LUI ETRE ACCORDEE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART PEUT S'OPPOSER A LA REPRISE ET DOIT NOTIFIER AU PROPRIETAIRE SA DECISION DANS LES QUATRE MOIS DU CONGE QU'IL A RECU; ATTENDU QUE, FAISANT APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 30 JANVIER 1978) A DECIDE QUE LE CONGE DELIVRE PAR LES EPOUX X... A LEUR FERMIER IVALDY LE 10 SEPTEMBRE 1975 POUR LE 1ER AVRIL 1977, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE LEUR FILS MARCEL X..., PRENDRA EFFET LE 1ER AVRIL 1982, DATE A LAQUELLE LE PRENEUR POURRA BENEFICIER DE L'INDEMNITE VIAGERE ANTICIPEE DE DEPART, OU LE 1ER AVRIL 1984, DATE A LAQUELLE IL POURRA BENEFICIER DE L'INDEMNITE VIAGERE NORMALE DE DEPART; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA LOI DU 15 JUILLET 1975 N'ETAIT ENTREE EN VIGUEUR, DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES OU SE TROUVENT LES BIENS LOUES, QUE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS ACCORDE AU PRENEUR POUR S'OPPOSER A LA REPRISE ET QUE CE DERNIER N'AVAIT DONC PAS NOTIFIE AUX BAILLEURS SA DECISION DANS CE DELAI, LA COUR D'APPEL A, POUR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-13837
Date de la décision : 14/11/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Preneur âgé - Opposition - Notification au bailleur - Délai - Loi du 15 juillet 1975 - Entrée en vigueur postérieure à l'expiration du délai.

* LOIS ET REGLEMENTS - Non rétroactivité - Baux ruraux - Bail à ferme - Reprise - Loi du 15 juillet 1975.

En vertu de l'article 845 alinéa 2 du Code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juillet 1975, le preneur qui est à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ peut s'opposer à la reprise et doit notifier sa décision au propriétaire dans les quatre mois du congé qu'il a reçu. Viole ce texte par fausse application l'arrêt qui fait application de ces dispositions tout en constatant que la loi du 15 juillet 1975 n'était entrée en vigueur dans le département où se trouvent les biens loués que postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois accordé au preneur pour s'opposer à la reprise et que ce dernier n'avait donc pas notifié au bailleur sa décision dans ce délai.


Références :

Code rural 845 AL. 2 ( du 15 juillet 1975) CASSATION
LOI 75-632 du 15 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 30 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1979, pourvoi n°78-13837, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 204

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Boscheron
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.13837
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