Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 122-4 et suivants du Code du travail, 93, 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1er à 20, 455 et 458 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, Jacques X... qui était au service de la société anonyme ateliers X..., comme directeur technique depuis 1957, en a été nommé directeur général le 30 avril 1971 ; que ce mandat ayant pris fin à la suite de la fermeture de l'entreprise, décidée au mois de mars 1976, il a demandé le paiement de diverses indemnités de rupture, en se prévalant du maintien de son contrat de travail ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de cette demande aux motifs essentiels que son contrat de travail avait pris fin par sa nommination au poste de Directeur Général, ses activités de salarié s'étant confondues avec son mandat et la délibération le nommant n'ayant pas autorisé la continuation de ce contrat ;
Alors d'une part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt, que X... percevait deux rémunérations, qui correspondaient respectivement à des fonctions de mandataire social et de salarié ; alors d'autre part, que nulle disposition légale ne subordonne la continuation du contrat de travail à son renouvellement par la délibération qui investit le salarié des fonctions de directeur général, ou par une convention postérieure soumise aux articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966 ; que pas devantage l'indépendance conférée en qualité de mandataire social n'exclut l'existence d'un lien de subordination dans l'exercice des fonctions de directeur technique ;
Mais attendu d'une part, que X... déclarait lui-même dans ses conclusions qu'il n'avait perçu après sa nomination comme directeur général, et dans le silence sur ce point du conseil d'administration, qu'une seule rémunération, qui lui assurait les avantages fiscaux et sociaux des salariés, qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, contrairement aux énonciations du moyen, qu'il aurait perçu deux rémunérations, mais bien que sa rémunération n'était pas exclusive des fonctions de mandataire social, et qu'en cette dernière qualité, il était soumis aux mêmes régimes fiscal et social qu'un salarié ; D'où il suit que de ce chef, le moyen manque en fait ;
Attendu d'autre part, que l'arrêt a relevé dans des motifs qui ne sont pas critiqués, qu'à partir de sa nommination comme Directeur Général, X... avait joui d'une "entière indépendance dans l'accomplissement de ses fonctions ; qu'il en résulte qu'après sa nomination comme Directeur Général, il n'était plus, dans l'exercice des seules fonctions qu'il remplissait dans l'état de subordination que caractérise le contrat de travail ; qu'il s'ensuit, et dès lors qu'il n'y a eu aucune convention ni élément caractérisant l'intention de maintenir ce dernier, que la Cour d'appel abstraction faite des motifs inexacts et surabondants relatifs à la nécessité d'une autorisation préalable du Conseil d'administration, a légalement justifié sa décision que son contrat de travail avait pris fin par sa nomination comme mandataire social ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 juillet 1977 par la Cour d'appel de Douai ;