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14/03/1979 | FRANCE | N°77-41446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 77-41446


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 122-4 et suivants du Code du travail, 93, 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1er à 20, 455 et 458 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, Jacques X... qui était au service de la société anonyme ateliers X..., comme directeur technique depuis 1957, en a été nommé directeur général le 30 avril 1971 ; que ce mandat ayant pris fin à la suite de la fermeture de l'entreprise, décidée au mois de mars 1976, il a demandé le paiemen

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 122-4 et suivants du Code du travail, 93, 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1er à 20, 455 et 458 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, Jacques X... qui était au service de la société anonyme ateliers X..., comme directeur technique depuis 1957, en a été nommé directeur général le 30 avril 1971 ; que ce mandat ayant pris fin à la suite de la fermeture de l'entreprise, décidée au mois de mars 1976, il a demandé le paiement de diverses indemnités de rupture, en se prévalant du maintien de son contrat de travail ;

Qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de cette demande aux motifs essentiels que son contrat de travail avait pris fin par sa nommination au poste de Directeur Général, ses activités de salarié s'étant confondues avec son mandat et la délibération le nommant n'ayant pas autorisé la continuation de ce contrat ;

Alors d'une part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt, que X... percevait deux rémunérations, qui correspondaient respectivement à des fonctions de mandataire social et de salarié ; alors d'autre part, que nulle disposition légale ne subordonne la continuation du contrat de travail à son renouvellement par la délibération qui investit le salarié des fonctions de directeur général, ou par une convention postérieure soumise aux articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966 ; que pas devantage l'indépendance conférée en qualité de mandataire social n'exclut l'existence d'un lien de subordination dans l'exercice des fonctions de directeur technique ;

Mais attendu d'une part, que X... déclarait lui-même dans ses conclusions qu'il n'avait perçu après sa nomination comme directeur général, et dans le silence sur ce point du conseil d'administration, qu'une seule rémunération, qui lui assurait les avantages fiscaux et sociaux des salariés, qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, contrairement aux énonciations du moyen, qu'il aurait perçu deux rémunérations, mais bien que sa rémunération n'était pas exclusive des fonctions de mandataire social, et qu'en cette dernière qualité, il était soumis aux mêmes régimes fiscal et social qu'un salarié ; D'où il suit que de ce chef, le moyen manque en fait ;

Attendu d'autre part, que l'arrêt a relevé dans des motifs qui ne sont pas critiqués, qu'à partir de sa nommination comme Directeur Général, X... avait joui d'une "entière indépendance dans l'accomplissement de ses fonctions ; qu'il en résulte qu'après sa nomination comme Directeur Général, il n'était plus, dans l'exercice des seules fonctions qu'il remplissait dans l'état de subordination que caractérise le contrat de travail ; qu'il s'ensuit, et dès lors qu'il n'y a eu aucune convention ni élément caractérisant l'intention de maintenir ce dernier, que la Cour d'appel abstraction faite des motifs inexacts et surabondants relatifs à la nécessité d'une autorisation préalable du Conseil d'administration, a légalement justifié sa décision que son contrat de travail avait pris fin par sa nomination comme mandataire social ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 juillet 1977 par la Cour d'appel de Douai ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41446
Date de la décision : 14/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Société - Directeur technique devenu directeur général - Cessation du contrat de travail - Intention des parties - Appréciation.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - Société - Directeur technique devenu directeur général.

Le directeur technique devenu directeur général qui jouit d'une entière indépendance dans l'exercice de ses nouvelles attributions, n'est plus, dans l'exercice des seules fonctions qu'il remplit, dans l'état de subordination que caractérise le contrat de travail. En l'absence de convention ou d'élément caractérisant l'intention de maintenir un tel contrat, celui-ci est considéré comme ayant pris fin avec la nomination de l'intéressé comme mandataire social.


Références :

LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 93

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale ), 13 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1979, pourvoi n°77-41446, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 234 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 234 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.41446
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